ainsi que suit : - l'existence de rapports sexuels illégaux impliquant la
plaignante, le non consentement de cette dernière ou le fait qu'elle ne
pouvait pas y consentir et le fait que l'accusé ait pris part à ces rapports
sexuels illégaux. Ces éléments peuvent être établis par des preuves
directes or circonstancielles ou sur confession de l'accusé lui-même
(AHMED v. L'ARMEE NIGERIANNE (2011)1 NWLR 89). C'est un
principe de droit bien connu que chaque élément constitutif d'une
infraction incriminée doit être prouvé au delà de tout doute raisonnable
par la partie plaignante avant qu'une véritable condamnation ne soit
obtenue (MOMODOU JALLOW v. COMMISSAIRE DE POLICE (19601993) GLR 39 et WOOLMINGTON V DPP (1953) A.C. 462). Et il
convient de souligner qu'un accusé n'assume aucune responsabilité de
prouver son innocence puisqu'il est présumé innocent jusqu'à ce que la
preuve de sa culpabilité soit présentée ou jusqu'à ce qu'il plaide
coupable.
Dans le cas présent, il n'y a eu aucun témoin oculaire pour attester du
viol présumé, éliminant ainsi toute perspective de preuve directe
soutenant
l'accusation.
Par
conséquent,
l'accusation
comptait
grandement sur les preuves circonstancielles et les aveux de l'accusé
pour prouver l'infraction. Bien que je sois d'accord que les preuves
circonstancielles soient très souvent les meilleures, en ce qu'elles
constituent l'existence de conditions environnantes qui, par coïncidence
soussignée, sont capables de prouver une assertion avec une précision
mathématique, je pense également que les preuves circonstancielles
doivent être examinées de très près, afin d'écarter toute possibilité de
fabrication visant à jeter les soupçons sur une personne innocente. Pour
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