Article 20 : Un Malien peut être traduit devant un tribunal du Mali pour des obligations par
lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Article 21 : Il est défendu aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et
réglementaires sur les causes qui leur sont soumises.
Article 22 : Le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de
l’insuffisance de la loi, peut être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 23 : Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation
de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement
requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile,
sans préjudice de dommages et intérêts.
Article 24 : La loi assure la protection de la personne humaine et de la famille.
Article 25 : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent
l’ordre public et les bonnes mœurs.
Article 26 : Les présentes dispositions sont d’ordre public.