DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er : La loi assure la primauté de la personne. Elle interdit toute atteinte à sa religion à sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Article 2 : Chacun a droit à la protection de sa vie privée. On ne peut y déroger que dans les conditions fixées par la loi. Article 3 : Nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de ses caractéristiques génétiques. Article 4 : Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. Article 5 : Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité de la personne humaine qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement préalable de l’intéressé doit être recueilli, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. Toutefois, les actes d’ordre religieux ou coutumier, dès lors qu’ils ne sont pas néfastes à la santé, ne sont pas visés par la présente disposition. Article 6 : Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. Article 7 : Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. Article 8 : Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. Article 9 : Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. Article 10 : Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite.

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