déposés en cour le 2 novembre, 2012. Il a soulevé cinq motifs d'appel, que je duplique comme étant: 1. Que le juge d’instruction a commis une erreur de droit en condamnant l'appelant sur un acte d’accusation défectueux, qui ne reflète pas ou ne divulgue pas la disposition interprétative et ne reflète que la peine. 2. Que le juge d’instruction a commis une erreur en droit et en faits en s’appuyant sur un réquisitoire qui n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable étant donné que le médecin a examiné la plaignante un mois avant la plainte alléguée. 3. Que le juge a commis une erreur tant en droit qu’en faits en ne respectant pas les témoignages contradictoires et non corroborés produits par l’accusation. 4. Que le juge d’instruction a commis une erreur en droit et en faits en rejetant les droits de défense sous serment de l'appelant dans lequel il a rejeté le nom Brian Kipkemoi Koech comme son nom et produit des éléments prouvant que le nom présumé n’était pas le sien. 5. Que le juge d’instruction a commis une erreur de droit en déclarant l'appelant coupable sur un jugement qui ne divulgue pas la section de la loi qui prescrit la peine, contrevenant ainsi à l'Article 169 (2) du Code de Procédure Pénale. L'appel a été débattu devant moi le 20 juin 2013. L'appelant s’est appuyé sur des observations écrites déposées devant le tribunal le 20 juin 2013. Il a également demandé le retrait des services de ses avocats et a demandé à agir en personne. Le Procureur de la République, M. Mulati a présenté des observations orales en réponse à celui-ci. J’ai donc examiné les arguments des deux parties. En ce qui concerne le motif d'appel n ° 1, l'appelant a soutenu qu'il a été reconnu coupable et condamné sur la base d’un acte d’accusation défectueux, et que celui-ci ne reflète pas la disposition interprétative. J’ai fait dire à l'appelant que l'Article 8 (1) de la Loi sur les Infractions Sexuelles qui définit l'infraction de corruption de mineur n'a pas été mentionné dans la déclaration de l'accusation ; dans ce cas, l’accusation aurait été établie conformément à l'Article 8 (1), lue conjointement avec l'Article 8 (4) de la Loi sur les Infractions Sexuelles. Ce qui constitue un acte d’accusation défectueux a été énoncé dans le cas de YOSEFU ET AUTRE -VS-OUGANDA (1960), EA, 236. La Cour d'appel d’Afrique de l'Est a statué: "L'accusation était défectueuse en ce qu'elle n'a pas allégué un ingrédient essentiel de l'infraction; c’est à dire que les peaux provenaient d'animaux etc., en contravention de la Loi." Et dans SIGILANI RÉPUBLIQUE -VS- (2004) 2 KLR, 480, il a été décidé que: -

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