coups, ou commet toutes autres violences ou voies de fait. s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail personnel de plus de sept jours et de moins de vingt et un jours » ; Que l’infraction pour être constituée, suppose établi un acte matériel s’analysant en des coups ou toutes autres violences ou voies de fait commis sur une personne vivante, une intention coupable inspirée par une volonté de faire mal exprès, et un dommage consécutif établissant une incapacité totale de travail personnel excédant vingt-un jours ; Attendu que dans le cas d’espèce, le prévenu reconnait avoir poussé B.D qui s’est retrouvée à terre; Que se trouve donc établi l’acte matériel des voies de fait sur la personne de B.D; Que ces voies de fait ont été commises par le prévenu pour venger le vendeur de friperie qui aurait été injurié par les victimes ; Que l’intention coupable de S.I est donc constituée ; Que s’il n’est pas contesté que la victime B.D a subi un dommage consécutif aux voies de fait parce qu’elle s’est évanouie et a été par la suite transportée dans un centre de santé, aucun certificat médical n’établit toutefois la durée de l’incapacité totale de travail personnel ; Qu’il ne ressort pas par ailleurs de l’instruction du dossier, que les dames B.D et O.K ont subi une incapacité totale de travail personnel de plus de sept jours ;Que mieux, les deux victimes se sont déplacées d’elles-mêmes pour être auditionnées le lendemain de l’incident à la Brigade Régionale de Protection de l’Enfance ; Qu’étant donné que l’incapacité de travail personnel n’a pas excédé sept(07)jours, il convient de requalifier les faits reprochés au prévenu en voies de fait en application de l’article 8 alinéa 8 du décret n°97-84/PRES/PM/MJ du 28 février 1997 portant définitions et sanctions des contraventions ; Qu’il sied donc déclarer S.I coupable de voies de fait et entrer en voie de condamnation à son encontre ; 2-Sur la peine Attendu que suivant l’article 8 l’article 8 alinéa 8 du décret n°97-84/PRES/PM/MJ du 28 février 1997 portant définitions et sanctions des contraventions, sont coupables de voies de faits, «ceux qui, volontairement, font des blessures ou portent des coups ou commettent toutes autres violences ou voies de fait sur une personne dont il n’est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel excédant sept jours … les voies de fait sont réprimées des peines des contraventions de quatrième classe ; Que suivant l’article 2 du même décret les contraventions de quatrième classe sont réprimées d’une peine d’amende de 15.001 à 50.000 FCFA ; Attendu qu’en l’espèce, S.I a été reconnu coupable de voies de fait ; Que cependant, le prévenu a reconnu son tort et a demandé à l’audience la clémence de la juridiction ; Qu’en conséquence de ce que dessus, il convient de le 4

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