l’insultaient ;que ne pouvant supporter cela, il leur demandait
d’arrêter les injures ;qu’elles commençaient à l’insulter également
et les deux femmes le poussaient ;qu’il répliquait en poussant
l’une d’elles qui tombait à terre et ne parvenait pas à se relever
immédiatement et était transportée dans un centre de santé ;
L’enquête terminée, S.I a été déféré devant le procureur du
Faso près le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso qui
le poursuivait pour coups et blessures volontaires devant le Juge
des enfants et décernait contre lui ordre de garde provisoire ;
Enrôlé pour l’audience du 20 avril 2017, le dossier a été
renvoyé au 04 mai 2017 pour la production du rapport d’enquête
sociale et pour la production du certificat médical ; il a été
successivement renvoyé au 11 er au 01 juin 2017 pour les mêmes
motifs ;le dossier a été ensuite reprogrammé au 08 juin 2017 ;le
08 juin 2017,le Juge des enfants statuant par jugement avant dire
droit n° 026, ordonnait la mise en liberté provisoire du prévenu et
renvoyait le dossier au 29 juin 2017 ;le dossier a été reprogrammé
au 13 juillet 2017 ,date à laquelle il a été renvoyé au renvoyé au
27 juillet 2017 pour la production du rapport d’enquête sociale et
pour la comparution des prévenu et parties civiles ;advenue cette
date, le dossier a été renvoyé au 10 aout 2017 pour la production
du certificat médical, pour la comparution des parties civiles et
pour la comparution du prévenu en liberté provisoire ;à cette
dernière date, le dossier a été retenu ;le prévenu a maintenu les
déclaration qu’il a faites antérieurement ;il a précisé que c’est B.D
qu’il a poussée ;
Le ministère public après avoir résumé les faits, a requis que
les faits de coups et blessures volontaires reprochés à S.I soient
requalifiés en voies de fait en application de l’article 8 du décret
de 1997 sur les contraventions; qu’il en soit déclaré coupable et
en répression, condamné à une peine d’amende ferme de
quinze(15.000) francs;
Puis, le Juge des enfants, après en avoir délibéré
conformément à la loi, a rendu publiquement sur le siège la
décision qui suit;
DISCUSSION
A SUR L’ACTION PUBLIQUE
1-Sur la culpabilité de S.I
Attendu que S.I est prévenu de coups et blessures volontaires
sur les personne de B.D et O.K; que le prévenu reconnait les faits;
Attendu que suivant l’article 327 du code pénal, « est puni d'un
emprisonnement de deux mois a deux ans et d'une amende de
50.000 à 600.000 francs ou de rune de ces deux peines seulement,
tout individu qui, volontairement, fait des blessures ou porte des
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