un élément important dans la définition de la corroboration est qu'elle affecte l'accusé en le
connectant ou en tendant à l'associer avec le crime, confirmant non seulement la preuve
que le crime a été commis, mais aussi que l'accusé l’a commis; voir République v Manilal
Ishwerlal Purohit [1942] 9 EACA 58, 61.
[10.] La corroboration est , en effet, une autre preuve amenée pour certifier ou appuyer à
une déclaration de fait. Dans les cas portant sur des questions sexuelles, la corroboration est
nécessaire dans les faits, pour appuyer le témoignage du plaignant. Cependant, il y a eu des
cas, comme dans République v Cherop A Kinei et autre [1936] 3 EACA 124 et Chila v
République [1967] EA 722 à 723 (CA), dans lequels il a été jugé qu’une condamnation basée
sur un témoignage non corroboré peut être rendue si le tribunal ou le jury, selon le cas est
convaincu, après s’être dûment averti sur les dangers d’une condamnation basée sur
témoignage non corroboré, de la vérité du témoignage du plaignant.
*11.+ Le besoin de corroboration dans les cas d’infractions sexuelles semble être basé sur ce
que la Cour Supérieur a rappelé dans Maina v République *1970+ EA 370. En l’occurrence, la
Cour a déclaré:
Avant de laisser la question des deux premiers chefs d'accusation, et en espérant que cela
soit utile au Juge à l’avenir, nous voudrions declarer, comme l'a souligné la Cour d'appel
dans le cas Henry et Manning v République 53 appel pénal 150, qu’il a été dit et re-dit que
dans les cas d'infractions sexuelles alléguées, il est vraiment dangereux de prononcer une
condamnation sur le simple témoignage d’une femme ou d’une fille. Cela est dangereux
parce que l'expérience humaine a montré que les filles et les femmes racontent parfois des
histoires totalement fausses, très faciles à fabriquer, mais extrêmement difficiles à réfuter.
Ces histoires sont fabriquées pour toutes sortes de raisons et parfois sans raison aucune.
Dans chaque cas d’infraction sexuelle presume, le juge doit s’auto-avertir qu'il doit se
pencher sur les faits particuliers en l'espèce et si, après avoir pleinement tenu compte de
l'avertissement, il en vient à la conclusion qu’en l’espèce la femme ou fille dit, sans aucun
doute reel, la vérité alors le fait qu'il n'y ait pas de corroboration ne doit pas freiner sa
condamnation. Malheureusement, cela n'a pas été fait dans le cas présent.
*12.+ Il est à noter que la même prudence n’est pas requise en ce qui concerne les éléments
de preuve de la part des femmes et des filles dans d'autres infractions. D'ailleurs, il n’existe
pas à notre connaissance de preuve scientifique ni de résultat de recherche démontrant que
les femmes et les filles, en règle générale, font des faux témoignages ou créent des dossiers
contre les hommes dans le cadre d’infractions sexuelles. Et pourtant, les tribunaux ont
jusqu'à présent toujours considéré que dans les cas d’infractions sexuelles, les témoignages
des femmes et des filles devraient être traités différemment. Peut-être n'y avait rien de
répréhensible à ce traitement discriminatoire avant que le Kenya ne devienne une
république en 1964. La Constitution de la République comporte diverses dispositions contre
les traitements discriminatoires sur base, entre autres, de la race et du sexe. L'Article 82 de
la Constitution prévoit ce qui suit: