ARRET RPA 2872 En cause MP et PC Divine MIHIGO Contre le prévenu MAKABU KABANGA! Par sa déclaration faite et actée le 27 /Aout/ 2011 au greffier du tribunal de grande instance d'Uvira, le prévenu MAKABU KLABANGA a relevé appel du jugement R P 2018 prononcé le 28/avril/2010 par le tribunal précité aux termes de son jugement, ledit tribunal a dit établie en fait comme en droit l'infraction de viol mise à charge de MAKABU, l'en a condamné à Sans de SPP et à 100.000 FC d' amende ; a dit également établie en fait et en droit l'infraction de vol qualifié à charge de même prévenu et l' a condamné de ce chef à 3 ans de SPP, a dit les infractions en concours matériel et a porté le cumul à 8 ans de SPP et à 100.000 FC d'amende payables dans le délai légal ou à défaut subir 30 jours de SPP , l' a condamné aux frais, tarif réduit payables dans le délai ou à défaut subir lSjours de CPC, l'a enfin condamné au paiement de l'équivalant en franc congolais de 2.000$ à titre de D.I. au profit de la victime. À l'audience publique du 24/09/2012 à laquelle cette cause est appelée, plaidé et prise en délibéré, les parties ont comparu sur exploits réguliers, la partie civile assistée de son conseil maitre Darius ATULINE et maitre Daniel MONGANE, tandis que le prévenu était assisté de ses conseils maitre Serge MISEKA BAKANA WA BAKANA, tous avocats au barreau de Bukavu. La procédure suivie est régulière. Dans ses conclusions, le prévenu a sollicité d'être re levé de la déchéance dans la mesure où il a fait recours le jugement qui a été prononcé hors délai et qui du reste ne lui a pas encore été signifié. La Cour note qu' à près avoir pris cette cause en délibéré le 13/avril/2010, le premier juge a prononcé son jugement le 28/avril/2010, soit au-delà de 8 jours lui impartis par l' article 80 du CPP, ledit jugement n'étant pas encore signifié, le prévenu sera relevé de la déchéance et son appel sera reçu. Il reçoit des pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l' instruction à l'audience que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés: Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2010 alors que Madame DIVINE MIHIGO dormait dans sa chambre en l' absence de son mari, de garde à la police où il travaille, elle s'aperçoit finalement que la lourdeur sur son ventre est celle d' un intrus qui n' est pas son mari comme elle se l'imaginait sous sommeil. L'odeur de la personne sur elle et la présence des cheveux sur sa tête à la différence de son mari, la convainquent qu' il s'agit d'un homme entrain de la violer. Elle pousse des cris d'alerte appelant au secours le grand frère de son mari en la personne du présent prévenu ainsi que les autres membres de la belle famille vivant dans la même parcelle, c'est alors que l'homme sur elle, après avoir échoué de l' empêcher de crier, la libère de son emprise et se sauve par la fuite: Elle le pourchasse jusque dehors et réalise que le violeur n'est autre que son beau-frère MAKABU qui tout nu, se cache derrière le WC de la parcelle. Elle saisit les habits laissés par celui-ci à sa

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