indépendants. Que le témoignange de plaignante constitue l'unique preuve. Que la preuve
de son témoin est une simple déclaration et n'est pas indépendant. En outre, le témoignage
de l'accusé n'avait pas été corroborée et sa déclaration de mise en garde qui était une simple
déclaration ne pouvait pas corroborer le témoignage assermenté.
Au sujet du troisième élement concernant numéro sur la preuve de l'âge, l'avocat a remis en
cause l'authenticité de l'acte de naissance de la plaignante. Que le fait que la requérante a
déclaré ��tre né en 1992 et de n'être enregistré qu'en 2003 jette un énorme doute qui doit
profiter à l'accusé. Toujours selon l'avocat, la personne compétente pour déposé l'acte de
naissance et indiquée pour le contre-interrogatoire était l'officier d'état civil du ministère
de la Santé. Or il n'a pas été convoqué devant le tribunal. Que le père de la requérante n'a
pas déposé sa carte de santé qu'il a déclaré détenir. L'avocat a soutenu qu'il revient à la
poursuite de prouver qu'elle était âgée de moins de 18 ans et dont la charge de la preuve ne
lui a pas été conféré. Que le témoigange du témoin à charge 4 concernant l'authenticité de
l'acte de naissance ne doit pas être pris en compte. L'avocat a finalement déclaré qu'aucune
preuve médicale n'avait été jointe pour soutenir l'argument selon lequel l'accusé avait eu des
rapports sexuels avec la plaignante.
L'accusation dans son adresse s'est défensu en s'appuyant sur l'article 127 du Code pénal et a
soutenu qu'il est inhérent que les éléments constitutifs de l'infraction que l'accusation doit
prouver tombe sous trois catégories:
1. Que le ministère public doit prouver que la requérante avait moins de 18 ans au moment de
l'infraction présumée.
2. Déterminer si l'accusé a eu des raports sexuels avec la plaignante
3. Et l'accusé a-t-il eu des raisons valables de croire que la plaignante avait 18 ans et plus.
L'avocat de l'état de Sanneh a soutenu que l'accusation avaient appelé à comparaitre quatre
témoins et présenté cinq pièces justificatives. Au sujet du premier élément constitutif portant
sur la question de savoir si la plaignante avait moins de 18 ans, l'accusation a soutenu que la
plaignante était en 9e année au moment de l'infraction en juillet 2009. Qu'étant donné l'âge où
les enfants vont à l'école dans ce pays, la plaignant aurait encore moins de 18 ans à la 9e année.
L'avocat a soutenu que pour confirmer l'âge de la plaignante, il avait déposé son acte de
naissance comme pièce à conviction 4, ce qui est une preuve concluante sur le fait qu'au
moment de l'infraction présumée, la requérante avait en effet 16 ans et 11 mois. Qu'il est n'y a
aucun doute qu'en juillet 2009, la plaignante avait en fait moins de 18 ans. En ce qui concerne
la deuxième question sur les relations sexuelles entre l'accusé et la plaignante, l'accusation a
déclaré que la requérante est tombée enceinte après juillet 2009 et que l'accusé n'a pas contesté
être le père de l'enfant. Qu'il ressort également des pièces à conviction 1 et 2, les déclarations
volontaires et prudentielles de l'accusé, qu'il a avoué avoir eu des rapports sexuels avec la
plaignante et, en tant que déclaration confessionnelle, il est une preuve convaincante. Le
procureur a soutenu que la grossesse était la preuve complète que l'accusé avait eu des
relations sexuelles avec la plaignante et a renvoyé le tribunal à R.V. Marsden (1891) 2 Q B à
149, une décision prise dans l'affaire Iko v. State (2003) 3 ACLR 49 à 73. Ces autorités ont été
décontenancées par le tribunal étant donné qu'elles n'avaient pas été pas fournies.
En ce qui concerne la troisième question relative au fait que l'accusé avait des raisons
valables de croire que la plaignante avait 18 ans et plus. Selon la poursuite l'accusé était un
enseignant dans le village où la plaignante résidait et allait à l'école, et il savait qu'elle était
élève en 9e année. Qu'il était donc raisonnablement attendu et apparemment qu'elle avait
moins de 18 ans. Le procureur a déclaré que les faits de cette affaire parlent d'eux-mêmes.
Que l'accusé n'était pas l'enseignant de la plaignante et que, par conséquent, il n' y avait