aucune raison académique ne pouvait être invoquée pour que la requérante se trouvât au domicile de l'accusée. Par ailleurs, l'accusation a déclaré que la défense dans le cadre de ce procès avait été incohérente. Que leur ligne de défense est passée de la question du consentement à la description des caractéristiques de la plaignante comme preuve suffisante qu'elle avait 18 ans et plus. L'avocat a soutenu que l'acte de naissance a complètement battu en brêche l'argument de la défense. L'avocat a finalement soutenu que l'accusation avait prouvé son cas au-delà de tout doute raisonnable à la lumière des éléments de preuve présentés et que la seule conclusion à tirer est que l'accusé avait commis l'infraction pour laquelle il était accusé. Ayant écouté les arguments présentés par les deux parties et les questions qui en ont découlées, je suis totalement d'avis que, dans une affaire criminelle, la charge de la preuve incombe toujours à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable. Voir l'affaire Igabele c. L'État 25 NSCQR 321 à 350; l'Affaire Gambo Musa c. L'Etat 29 NSCQR 358 au 392-393; l'Affaire R v. Oledima (1940) 6 WACA (p. 202), l'affaire Owen v. Isa (1961) 2 SCNLR 347. Pour résoudre cette affaire, je vais adopter les questions soulevées par la poursuite qui, je crois, sont presque similaires à celles soulevées par la défense et peuvent les résoudre. J'arrêterai cependant une séquence différente pour résoudre ces problèmes. Sur la question de savoir si l'accusé a eu des rapports sexuels avec la plaignante. Il est établi que, pour que la poursuite puisse justifier une accusation de défloration, la poursuite devrait prouver les éléments constituitfs de l'infraction suivants au-delà de tout doute raisonnable. 1. Qu'il y a eu des relations sexuelles. 2. Que l'acte était illégal. 3. Que la jeune fille avait moins de seize ans ou 18 ans, selon le nouvel amendement. 4. Que l'acte était celui de l'accusé. Il n'y a aucun doute dans la preuve devant ce tribunal que l'accusé a eu des relations sexuelles avec la plaignante. Outre cette allégation de la plaignante, l'accusé lui-même a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante dans son témoignage sous serment. Il est évident que ce qui est admis ne nécessite aucune preuve supplémentaire. Il demeure admis comme établissant les faits qui y sont allégués. Voir l'affaire Antoine Banna v. Ocean View Resort Ltd. (2002-2008) 1 GLR18, Mozie v. Mba Malu (2006) 25 NSCQR 425 Vendredi Kamalu & Ors v. Umuana & Ors (1997) 5 SCNJ 191. Toutefois, comme l'avocat l'a souligné à juste titre, l'infraction pour laquelle l'accusé est mis en cause en vertu de l'article 127 du Code pénal est une infraction sexuelle qui relève de l'article 180 (2) a) de la Loi sur la preuve 1994, dans laquelle il fallait corroborer la preuve. Cependant, il n'est pas nécessaire de savoir si les éléments de preuve devant le tribunal sur la question relative aux rapports sexuels ont été corroborés face à une admission flagrante de l'accusé. Nonobstant, le tribunal maintient qu'il s'agit d'une affaire criminelle. L'article 179 de la Loi de 1994 sur la preuve établit.

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