DEVANT LA COUR SUPREME DE GAMBIE AFFAIRE NO: HC/492/10/BK/031/A0 ENTRE : L’ÉTAT - PLAIGNANT ET BERRAY SOWE - ACCUSÉ Le procureur - absent Accusé - présent O.D. Mbye pour le compte de l’accusé présent E. Sanneh pour le compte du procureur absent Devant l’Honorable Juge A. Bah Ce 30 juin 2011 L'accusé Berray Sowe est inculpé par un acte d'accusation daté de juillet 2010 pour avoir abusé d'une fille de moins de 16 ans, aujourd'hui âgée De 18 ans en contravention de l'article 127 du Code pénal, chap 10, Vol. III des lois de la Gambie de 1990. L'article 127 dispose que : « Quiconque entretient illégalement des relations sexuelles avec une fille de moins de seize ans se rend coupable d'un crime grave et passible d'une peine d'emprisonnement de quatorze ans ». Les détails de l’infraction en question sont les suivants : l'accusé, vers le mois de juillet 2009, à Ndemban Village, dans la juridiction de cet honorable tribunal, avait eu des relations sexuelles avec Mariama Gibba, commettant ainsi une infraction. L'accusation afin de prouver sa culpabilité a appelé quatre témoins à comparaitre et a présenté cinq pièces à conviction : la déclaration volontaire et de mise en garde de l'accusé ont été enregistrés comme pièces 1 et 2; Les dépositions de la plaignante, pièce 3, l'acte de naissance de la plaignante, pièce 4 et la pièce 5, la lettre demandant la détermination de l'âge de la plaignante. Pour l'accusation, à la fin du procès, l'accusé a témoigné pour sa défense et n'a appelé aucun autre témoin à comparaitre. À la fin de son procès, les deux parties se sont adressées au tribunal oralement. Le résumé des témoignages des témoins à charge est le suivant : Le témoin à charge 1- Le caporal-détective 703 Yorro Saidy a déclaré qu'il est agent de police rattaché à l'Unité de la grande criminalité au quartier général de la police à Banjul. A la date du 24 mars 2010, l'accusé a été renvoyé à son unité pour une enquête plus approfondie sur une affaire de souillure présumée et il a été chargé par son agent de station d'obtenir une mise en garde et une déclaration volontaire de l'accusé. Qu'il avait obtenu la déposition volontaire de l'accusé, mais l'accusé choisit d'écrire sa propre mise en garde. En contre-

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