--- #-~7;.~~~ iz ;) 91" ARRET R.P.A 11. 475 Eo a""'' Mi"'"'" PobU< ""'" .MANGOLE ... ~ ~('' IA SCiREPftE ,/. Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour dl w Pi.HAL du 09 Juin 2006, Maître Richard MALANGU , Avocat au Barreau de Mbandaka et\~ r d'une procuration spéciale à lui remise par le condamné MANGOLE BADIMUNIA en da~®,., · · .,~,~~ 2006, a relevé appel pour mal jugé du jugement inscrit sous R.P.88lli~é@t.n" _,, .. contradictoirement par le Tribunal de Grande Inst ance de Kinshasa/Kalamu en date du 16/5/2006, lequel après avoir dit établie en concours matériel, les infractions d'extorsion à 3 ans de SPP et à 7 ans de SPP pour le viol commis avec violences reprochées au prévenu MAN GOLE BADIMUNIA Alias KAFOK et les avoir condamnés pour l'effet du cumul des peines avec admission des circonstances atténuantes ci-évoquées à 10 ans de SPP, Statuant d'office sur les intérêts civils a condamné le prévenu précité au pa iement de la somme de 100.000 FC à titre des dommages et intérêts du préjudices subis par les deux victimes et a ordonné la restitution par le prévenu de tous les effets extorqués repris dans la motivation ; a condamné également le prévenu aux frais de la présente instance, payable dans le délai légal à défaut, il subira 7 jours de CPC; À l'audience publique du 06 Avril 2007, le prévenu a comparu volont airement en renonçant aux formalités de la citation régulière ; La procédure su ivie est régulière ; Le prévenu soutient que le premier juise a violé les dispositions impératives du COde Pénal Livre en ses articles 84 et 170 ; Il renchérit que les faits infractionnels mis à sa charge, qu'après la lecture de la plainte de Monsieur MATANDU du 24 Novembre 2005 qu'il s'agissait d'un groupe des bandits qui ont emporté 76 chaises,6 casiers de bières plus vidanges plus deux tables en plastiques plus ventilateurs; Il poursuit que le jugement déféré le condamnait avoir extorqué 76 chaises, deux tables en plastiques, après analyse affirme-t-il, il ne se fait jamais remettre ou obtenir par la force ou même une chose appartenant à autrui; Il conclut que les éléments constitutifs de l'extorsion ne sont pas réunis suivant l'instruction pré juridictionnelle et le jugement déféré devant la Cour de céans; S'agissant de l'élément matériel de l'extorsion, il prétend que l'art de l'extorsion est le fait de se faire remettre une chose par la force ou toute autre voie qui exclut la liberté de consentement chez la victime ; En l'espèce sous examen, affirme-t-11, il ne se fait jamais remettre 76 chaises, deux tables en plastiques par la force sans le consentement de la victime MATANDU, la plainte de la victime MATANDA (pièce 1),déplore aussi la perte de 6 casiers de bières, vidanges et 70 verres ; Il fait observer qu'il n'a pas la capacité physique pour se faire remettre avec violences sans le consentement de la victime MATANDU, tous ces biens cités ci-dessu s; Il conclut que la Cour de céans constatera que l'acte d'extorsion n'existe pas et il n'y a pas lieu de le retenir; Quant à l'emploi des violences ou menaces, il soutient que la victime MATANDU dans sa lettre plainte ( pièce 2 cotée et paraphée) dit en ces termes ci-après : « après que tout le monde ait pris fuite, ces jeunes s'emparaient de tous les biens se trouvant sur le chemin entre autre cha ises en plastiques, téléphone portables appartenant aux clients qui s'y trouvaient; Il démontre que la victime ne parle pas d'une quelconque violence physique ou corporelle sur elle encore moins d'un acte de contrainte physique ayant pour conséquence la remise de tous ces biens cités ci-dessus », il n'avait jamais posé un acte de violence ou des a

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