convient de retenir des circonstances atténuantes à son égard et
d’alléger par conséquent la peine minimale telle que prévue par la
disposition susvisée et condamner le prévenu à une peine qui est en
deçà de la peine prévenue par le législateur ;
B- De la constitution de partie civile
1- En la forme
Attendu qu’il résulte de l’article 2 du Code de Procédure Pénale que
toute personne qui se prétend victime d’une infraction pénale peut en
demander réparation devant les juridictions répressives saisies de
l’action publique ; Que l’article 418 du même code impose, lorsque
cette constitution est faite à l’audience, qu’elle intervienne avant les
réquisitions du ministère public sur le fond ;
Attendu qu’à l’audience de céans, la victime représentée par O.M a
déclaré se constituer partie civile ; Qu’il est démontré qu’elle a été
victime de l’infraction en cause ; Que les agissements pour lesquels le
prévenu a été déclaré coupable lui ont causé un préjudice ; Qu’elle
remplit, dès lors, la condition posée à l’article 2 du code de procédure
pénale ;
Que par ailleurs, il y a lieu de noter que sa constitution de partie civile
s’est faite conformément aux dispositions de l’article 418 du Code de
procédure pénale ; Qu’il convient donc l’en déclarer recevable ;
2- Au fond
Attendu que la victime sollicite la condamnation du prévenu à lui
payer la somme de deux cent mille (200. 000) francs CFA représentant
le préjudice subi ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1382 du Code civil
que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Que le principe
en matière de responsabilité civile est la réparation intégrale c’est-àdire la réparation de tout le dommage causé à la victime ; Qu'en
l'espèce, la victime a pu justifier un préjudice évalué à la somme de
deux cent mille (200. 000) francs CFA ; Qu’au regard des pièces
produites et à la lumière des débats, la demande est bien fondée ;
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