Attendu que ses dénégations sont fallacieuses ; Qu’en effet, des deux (02) prévenus, il a été nommément désigné comme l’auteur du coup de tete ayant arraché deux incisives au témoin victime ; Qu’il s’ensuit que les faits mis à sa charge sont établis si bien qu’il convient de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale ; Sur l’action civile Attendu que Mademoiselle MIA Affoua Nadège déclare se constituer partie civile et sollicite la condamnation des prévenus AMANI Kouassi Bernard et KOUADIO Kouamé Marc dit Gabon à lui payer la somme de deux cent quarante mille (240 000) francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que les prévenus ont été déclarés coupables des faits de coups et blessures volontaires articulés contre eux ; Qu’en outre, leur agissement a causé au témoin victime un préjudice certain qui convient de réparer ; Qu’il sied en conséquence de faire droit à la demande de Mademoiselle MIA Affoua Nadège et condamner les prévenus AMANI Kouassi Bernard et KOUADIO Kouamé Marc dit Gabon à lui payer la somme de deux cent quarante mille (240 000) francs en guise de dédommagement ; Sur les dépens Attendu que les prévenus succombent ; Qu’il convient de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ; - Déclare les prévenus AMANI Kouassi Bernard et KOUADIO Kouamé Marc dit Gabon coupables des faits de coups et blessures volontaires mis à leur charge ; - En répression, les condamne chacun à six (06) mois d’emprisonnement et solidairement à cent mille (100.000) francs d’amende ; - Reçoit et dit bien fondée la constitution de partie civile de Mademoiselle MIA Affoua Nadège ; - Condamne les prévenus à lui payer la somme de deux cent quarante mille (240 000) francs CFA à titre de dommages-intérêts ; - Les avertit qu’ils disposent d’un délai de trois (03) mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive pour s’acquitter de l’amende ; - Les condamne en outre aux dépens.

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