Quant aux faits tels que décrits, la Cour note que le prévenu n' a pas contesté leur matérialité ; elle adopte ainsi la quali fication d' attentat à la pudew· leur donnée par le premier juge En effet, aux termes de l' article 167 du code pénal tel que modifié et complété par la loi N°06/018 du 20 juillet 2006, tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement et directement sur une personne sans Le consentement valable de celle-ci constitue un attentat à la pudeur; Dans le cas d'espèce, les faits de la cause réalisent cette infraction en ce que le prévenu a, intentionnellement ordonné aux victimes de se déshabiller en pleine journée et devant une foule de personnes mais aussi d' introduire les doigts dans leurs vagins et d'exposer leur nudité dans plusieurs positions. L'argument du prévenu selon lequel la cérémonie a été commanditée par l'esprit Kimbilikiti conformément à la coutume lega est irrelevant dans la mesure où pareil le coutmne est contraire à la loi et aux bonnes mœurs et ne peut donc être appUquée; Dès lors, la Cour déclarera recevable mais non fondé l'appel du prévenu et confirmera en conséquence le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ; C'EST POURQUOI La Cour, section judiciaire ; Statuant contradictoi rement; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions MUKWANDUME Reçoit l'appel du prévenu MOMBOLO Jérôme et le dit non fondé; Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions; Condamne les prévenus à payer les frais d'instance tarif plein, payables dans Je délai légal ou à défaut subir 30 jours de contrainte par corps; La Cour d' Appel de Bukavu a ainsi arrêté et prononcé à l' audience publique du 2 1 / 12./2011 à la quelle siégeaient les Magistrats Emmanuel SHAMAVU MURHIMBO. Président; Vicky TSHIBOLA KABALA et Gabriel MULE MADA, Conseillers en présence de NGW APTTHJ MUKEMO, Ministère Public et avec l' assistance de BWENDE RAYMOND, greffier du siège. ~' Le Greffier a'Les conseil lers q Le président.

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