Quant
aux
faits
tels
que
décrits,
la
Cour
note
que le prévenu n' a pas contesté leur matérialité ; elle adopte ainsi la quali fication d' attentat à
la
pudew·
leur
donnée
par
le
premier
juge
En effet, aux termes de l' article 167 du code pénal tel que modifié et complété par la loi
N°06/018 du 20 juillet 2006, tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement et
directement sur une personne sans Le consentement valable de celle-ci constitue un attentat à
la pudeur;
Dans le cas d'espèce, les faits de la cause réalisent cette infraction en ce
que le prévenu a, intentionnellement ordonné aux victimes de se déshabiller en pleine journée
et devant une foule de personnes mais aussi d' introduire les doigts dans leurs vagins et
d'exposer leur nudité dans plusieurs positions. L'argument du prévenu selon lequel la
cérémonie a été commanditée par l'esprit Kimbilikiti conformément à la coutume lega est
irrelevant dans la mesure où pareil le coutmne est contraire à la loi et aux bonnes mœurs et ne
peut donc être appUquée;
Dès
lors,
la
Cour
déclarera
recevable
mais
non fondé l'appel du prévenu et confirmera en conséquence le jugement attaqué dans toutes
ses dispositions ;
C'EST POURQUOI
La Cour, section judiciaire ;
Statuant contradictoi rement;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
MUKWANDUME
Reçoit
l'appel
du
prévenu
MOMBOLO Jérôme et le dit non fondé; Confirme le jugement attaqué dans toutes ses
dispositions; Condamne les prévenus à payer les frais d'instance tarif plein, payables dans Je
délai légal ou à défaut subir 30 jours de contrainte par corps;
La Cour d' Appel de Bukavu a ainsi arrêté et prononcé à
l' audience publique du 2 1 / 12./2011 à la quelle siégeaient les Magistrats Emmanuel
SHAMAVU MURHIMBO. Président; Vicky TSHIBOLA KABALA et Gabriel MULE
MADA, Conseillers en présence de NGW APTTHJ MUKEMO, Ministère Public et avec
l' assistance de BWENDE RAYMOND, greffier du siège.
~'
Le Greffier
a'Les conseil lers
q
Le président.