l’accomplissement d’un acte de violence, ensuite ladite violence doit
être exercée sur la femme ou la fille et enfin une intention coupable ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte constamment des pièces du dossier
et des débats à l’audience, que les actes de violence tels que reprochés
au prévenu ont été exercés par ce dernier à l’encontre du fils de T.Z ;
Que la cause desdits actes est le fait que le fils de T. Z cherchait à régler
les comptes avec le prévenu au sujet du conflit qui oppose ce dernier à
la mère de G. S ; Que le prévenu déclare avoir ni agressé ni mis pied ce
jour devant la cour de la victime contrairement aux dires de cette
dernière ; Que cette dernière déclaration est confirmée par le fils de la
victime qui soutient qu’il l’a aperçu de loin et l’a intercepté pour lui
demander des explications relatives à la prétendue agression de sa
mère et une lutte s’est engagée entre eux ;
Qu’il sied dès lors de constater que les violences, mêmes si elles sont
établies, ont été exercées non pas à l’égard de la femme, T. Z, mais
plutôt à l’encontre de son fils ; De ce point de vue, l’une des conditions
légales, en l’espèce la victime doit être nécessairement une femme ou
une fille, n’est pas remplie et que par conséquent l’infraction de
violence à l’égard de la femme ou la fille n’est pas caractérisée ; Que
par ailleurs il ne ressort nullement de l’instruction faite à la barre de
l’audience que le prévenu a exercé des actes de violence à l’égard de T
Z ; Que la preuve de la violence n’ayant pas été rapportée, il convient
de relaxer le prévenu au bénéfice du doute ;
C- Sur les dépens
Attendu que suivant l’article 473 du code de procédure pénale, le
prévenu à l’encontre duquel existe un jugement de condamnation, doit
être condamné aux dépens ;
Qu’en l’espèce K.I n’ayant été condamné pour les faits qui lui étaient
reprochés, il y a lieu de le mettre les dépens à la charge du trésor
public ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle
et en premier ressort :
-Déclare K. I coupable non coupable des faits qui lui sont reprochés ;
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