Premièrement : la Cour d’appel a modifié les déclarations de culpabilité et la peine était correcte.
Les contrôles et les conditions ne sont pas remplis dans cette poursuite. Le délit de pillage et de
viol de femmes victimes à moins de l'âge de la puberté, ce qui rend la condamnation prévue à
l'article 45/B/86 du Code de l'enfance uniquement applicable à l'article 75 du Code pénal.
Deuxièmement : en ce qui concerne la peine de mort suspendue à la personne reconnue
coupable, elle voit son soutien à l'auteur du crime et à la personne reconnue coupable. Sa morale
a été violée en attaquant des enfants, en leur volant leur argent et en les violant avec des armes
pour les menacer dans un endroit vide. On sait que la peine de mort est applicable.
Troisièmement : je vois enfin un soutien à la Cour d'appel et l'annulation de la demande
présentée par le frère du condamné qui n'affecte pas la déclaration de culpabilité. Le crime est un
crime en vertu de l'article 45 / b / 67 / d du Code de l'enfance et de 75 du Code pénal.
Al-Rashid Al-Toum Mohammad Kheir
Juge de cour suprême
27/6/2016
Ali Ahmad Ali Mohammad Kashi
Juge de cour suprême
2/7/2016
J'accepte et ajoute l'adresse du Président de la République en vertu de l'article 191 du code de
procédure pénale après l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la demande de révision ou le
rejet de celle-ci.
Mahjoub Al-Amin Al-Faki
Juge en chef adjoint
11/7/6102
Je suis d’accord avec mes collègues. De tels accidents se produisent dans le vide. Les examens
médicaux ne sont pas disponibles, mais ce n’est pas une raison pour refuser la condamnation.
Salah Al-Tijani Al-Amin
Juge de cour suprême
17/7/2017
Je suis d’accord et je supporte le jugement de la cour d’appel qui maintient le premier avis.
Yahya Fadel Mohammad Fadel
Juge en chef adjoint
31/8/2016