Le tribunal de première instance a estimé qu'il y avait lieu d'interpréter le doute en faveur de l'accusé, et l'arrêt de la Cour d'appel a abouti à l'appui du jugement du tribunal de première instance. Après avoir été informé du procès-verbal, l'acte condamné avait été commis au Soudan, et les témoins et le plaignant, ainsi que l'interrogatoire de l'accusé, m'avaient clairement révélé qu'il existait un désaccord profond au sein de la famille entre l'accusé et son épouse plaignante, de la part de l'accusé et des enfants de l'autre. Ces différences sont complexes et il est difficile de croire les récits des témoins à charge qui sont les enfants de l’épouse du plaignant et de la sœur de plaignante. Je vois à travers les éléments de preuve qu'il est conforme aux dispositions des articles 33 et 34 de la loi sur la preuve, il n'est pas prudent de profiter à ces témoins. Le rapport médical ne mentionnait pas l'existence de contacts sexuels et l'enlèvement de l'hymen ne constituait pas une preuve que l’accusé est celui qui a commis cet acte. Enfin, basant sur le principe de la libération, je crois que ce qui a été présenté à partir des preuves ne peut pas être une base de la condamnation. Je considère qu'il est nécessaire de radier la demande d'examen. Ahmad Mahboub Abdullah Juge de cour suprême 30/4/2017 Je suis d'accord avec mon collègue. Ahmad AbdelMoutaleb Ahmad Juge de cour suprême 30/4/2017 Mohammad Ahmad Ibrahim Juge de cour suprême 15/3/2017 Le jugement final : Annuler l’appel Ahmad Mahboub Abdullah Juge de cour suprême et Chef du département 23/5/2017

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