5 l'a nié dans son témoignage devant la Cour. Toutefois, en vertu de l'alinéa 180 (2) a) de la Loi sur la preuve, il est obligatoire que le témoignage de la plaignantesoit corroboré dans cette direction. Il est ainsi établi que, dans les cas d’infraction de caractère sexuel, il est éminemment souhaitable que le témoignage du plaignant soit renforcé par d'autres éléments de preuve impliquant l'accusé dans un élément particulier. Tout élément de preuve tendant à confirmer, à soutenir et à renforcer d'autres éléments de preuve à corroborer serait suffisant à cette fin. Voir l’affaire de DPP V. KILBOURNE (1973) AC 729 @ 758. Il est également prévu que cette corroboration ne doit pas consister en une preuve directe que l'accusé a commis l'infraction, ni qu'il soit nécessaire de confirmer l'intégralité de la description donnée par le Témoin, à condition qu'il corrobore la preuve à certains égards importants de la charge. Voir le cas de R. V. GOLDSTEIN (1914) 11 CAR 27. Je dois dire tout de suite que la question de la corroboration revêt une importance cruciale pour une infraction à l'article 121 et qu'il y a deux problèmes à corroborer ici; L'acte de rapports sexuels et l'élément de consentement ou l'absence de celui-ci. La meilleure preuve de corroboration des rapports sexuels est habituellement un rapport de l'examen médical de la victime. La pièce "C" - le rapport médical de la plaignante corrobore le fait de rapports sexuels lorsqu'elle indique à la colonne 5, ceci "... l'hymen est rompu ... un grand dépôt de sperme a été observé à la partie postérieure ..." Cet examen médical a eu lieu le lendemain de l'incident. Les constatations médicales contredisent brutalement les démentis de l'accusé. Je vais compter sur cette preuve car il n'y a rien dans le dossier pour m'inviter à faire autrement. Je suis donc convaincu qu'il y a eu des rapports sexuels entre l'accusé et la

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