concerne le moment où la plaignante a pris le taxi. Elle a exhorté le
tribunal à utiliser les contradictions en faveur de l'accusé. L’éminente
avocatea soutenu que l'allégation de viol ne pouvait pas être appuyée
par les éléments de preuve inscrits au dossier et a demandé au tribunal
de dire que la plaignante n'avait jamais été violée. Elle a soutenu que
l'allégation de vol ne pouvait être soutenue par les éléments de preuve
inscrits au dossier. Elle a soutenu que les preuves inscrites au dossier ne
sont pas convaincantes, contraignantes ou équivoques et ne peuvent
donc pas aboutir à une condamnation. Elle m'a exhorté à relaxer et à
acquitter l'accusé.
Je vais maintenant aborder les infractions à charge et, dans ce contexte,
je vais d'abord exposer la position de la loi sur les éléments constitutifs
des deux infractions. Je vais ensuite examiner le deuxième chef
d’accusation avant de revenir au premier.
La loi sur le viol exige que l'accusation prouve que (i) il y avait une
relation charnelle avec la plaignante; (Ii) que l'acte a été commis par
l'accusé; Et iii) que la plaignante n'a pas donné son consentement.
En ce qui concerne l'infraction à l'article 272 (vol qualifié avec violence),
la loi exige que l’accusation prouve que (i) l'accusé a volé des biens; Et
(ii) qu'il l'a fait avec l'usage de la violence réelle.
Il est à noter que les deux infractions reprochées à l'accusé l’exposent a
la peine très sévère d'emprisonnement à perpétuité. Je pense donc
fermement que pour réussir; L'accusation doit fournir une preuve
abondante, convaincante, convaincante et sans équivoque qui indique
sans équivoque que l'accusé est l'auteur des infractions. L'accusation a
donc la charge ininterrompue de prouver tous les ingrédients des
infractions dont l'accusé a été accusé (voir l'affaire MOMODOU
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