concerne le moment où la plaignante a pris le taxi. Elle a exhorté le tribunal à utiliser les contradictions en faveur de l'accusé. L’éminente avocatea soutenu que l'allégation de viol ne pouvait pas être appuyée par les éléments de preuve inscrits au dossier et a demandé au tribunal de dire que la plaignante n'avait jamais été violée. Elle a soutenu que l'allégation de vol ne pouvait être soutenue par les éléments de preuve inscrits au dossier. Elle a soutenu que les preuves inscrites au dossier ne sont pas convaincantes, contraignantes ou équivoques et ne peuvent donc pas aboutir à une condamnation. Elle m'a exhorté à relaxer et à acquitter l'accusé. Je vais maintenant aborder les infractions à charge et, dans ce contexte, je vais d'abord exposer la position de la loi sur les éléments constitutifs des deux infractions. Je vais ensuite examiner le deuxième chef d’accusation avant de revenir au premier. La loi sur le viol exige que l'accusation prouve que (i) il y avait une relation charnelle avec la plaignante; (Ii) que l'acte a été commis par l'accusé; Et iii) que la plaignante n'a pas donné son consentement. En ce qui concerne l'infraction à l'article 272 (vol qualifié avec violence), la loi exige que l’accusation prouve que (i) l'accusé a volé des biens; Et (ii) qu'il l'a fait avec l'usage de la violence réelle. Il est à noter que les deux infractions reprochées à l'accusé l’exposent a la peine très sévère d'emprisonnement à perpétuité. Je pense donc fermement que pour réussir; L'accusation doit fournir une preuve abondante, convaincante, convaincante et sans équivoque qui indique sans équivoque que l'accusé est l'auteur des infractions. L'accusation a donc la charge ininterrompue de prouver tous les ingrédients des infractions dont l'accusé a été accusé (voir l'affaire MOMODOU 5

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