l'espece, le prevenu a ete reconnu coupable de violation de domicile, de
degradation volontaire de biens et de violences familiales ; que des trois
infractions, !'infraction de degradation volontaire de biens est la plus
severement reprimee ; qu'il convient done de lui faire application des
dispositions de !'article 622-1 du code penal ;
Attendu qu'en l'espece, ii sied de relever que meme si S.A.A est un
delinquant primaire, son acte est tout de meme grave au regard de la
vulnerabilite de la victime qui est une jeune mere abandonnee ayant
trouve refuge chez son frere et qui se retrouve etre harcele dans le domicile
de ce dernier;
Que pour le dissuader de reiterer une telle ignominie, ii sied de le condamner
a une peine d'emprisonnement de six (06) mois ferme et a une amende de
deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA, assortie de sursis ;
8 -SUR LES DEPENS
Attendu qu'au sens de !'article 321-94 du code de procedure penale, le
prevenu reconnu coupable est egalement condamne aux depens ; qu'en
l'espece S.A.A ayant ete declare coupable et condamne dans la presente
procedure, ii y a lieu de le condamner egalement aux depens;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere correctionnelle et en
premier ressort;
•:• Relaxe le prevenu S.A.A pour les fails de vol au
benefice du doute
•:• Le declare par contre coupable des fails de degradations volontaires
de biens, de violation de domicile et de violences familiales ;
•:• En repression, le condamne a une peine de prison de six (06) mois
ferme et a une amende de deux cent cinquante mille (250.000)
francs CFA, assortie de sursis a execution;
•:• Le condamne en outre aux depens
Ainsi fail, juge et prononce publiquement par le Tribunal de Grande Instance
de Ouahigouya les jour, mois et an que dessus et ont signe
Le President
Le Greffier
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