g) l'employeur a versé à l’employé licencié une indemnité de départ à raison
d’au moins quinze jours de rémunération pour chaque année de service.
Considérant les dispositions de la présente section, il est évident que la procédure
envisagée n'a pas été respectée dans le cas du plaignant.
Dans tous les cas, le plaignant avait avéré que, à son avis, son licenciement n’était
pas dû à des raisons économiques mais à son refus de se plier aux caprices de
l'enseignant en chef qui lui faisait des avances sexuelles. Ce qui m’amène à la
quatrième question sur le harcèlement sexuel. La loi stipule expressément au S. 6
(1) de la Loi de l'Emploi 2007 (Employment Act), ce qu’est le harcèlement sexuel et
comprend un incident où un employeur" sollicite directement ou indirectement un employé pour des rapports sexuels,
contact sexuel ou toute autre forme d'activité sexuelle qui contient
implicitement ou explicitement;
i) la promesse d'un traitement préférentiel en matière d'emploi
ii) menace de traitement défavorable en matière d'emploi
iii) la menace sur le statut présent ou futur de l'employé --- "
Le plaignant a déclaré que le professeur en chef des répondants lui a envoyé un
courriel exigeant expressément une activité sexuelle. Ce courriel a été produit devant
cette cour et a été cité dans certaines parties de ce jugement.
Les enquêtes effectuées par l’expert des TIC (Technologies de l'information et de la
communication) de la magistrature ont confirmé l'existence de l'adresse électronique
du répondant qui est active à ce jour, mais étant donné que le plaignant avait
supprimé le courrier présumé de sa boîte de réception, sa trace ne pouvait pas être
suivie et par conséquent, il n’était pas possible de prouver que celui-ci provenait de
l’enseignant en chef des répondants ou non. Dans ce cas, l'allégation selon laquelle
le plaignant a été harcelé sexuellement ne tient pas et ne peut former la base des
raisons pour lesquelles elle a été licenciée.
Cependant, il est évident que de nombreux établissements éducatifs dans ce pays
ne disposent pas d’une déclaration de principe sur le harcèlement sexuel tel que
prévu par S. 6 (2) de la Loi sur l'Emploi: "Un employeur qui emploie vingt salariés ou plus doit, après consultation avec
les employés ou leur représentant le cas échéant, publier une déclaration de
principe sur le harcèlement sexuel"
S. 6 (3) explique ce que cette déclaration doit notamment déclarer que chaque
employé a droit à un cadre de travail qui soit exempt de harcèlement sexuel et que
l'employeur doit prendre des mesures pour veiller à ce que l'employeur ne soit pas
soumis à du harcèlement sexuel. Bien que les allégations de harcèlement sexuel