de 2007 auraient dû s’appliquer. Il est regrettable que sa lettre de nomination ne contienne pas d'autres modalités portant sur son contrat de travail et dans ce cas, la cour se reporte aux conditions minimales prévues par la Loi sur l'Emploi 2007. Telle étant la situation, les défendeurs se trompent lorsqu’ils allèguent que le demandeur était un employé occasionnel. Je vais répondre simultanément aux questions 2 et 3. A savoir si ses droits ont été violés en vertu du présent contrat de travail, cette cour se reporte à ce qui apparaît avant le licenciement du plaignant. Toujours en réponse à la question 3 sur le licenciement économique, je vais examiner la procédure qui a été utilisée pour licencier le défendeur. Selon le témoignage du demandeur, elle a reçu une lettre indiquant que l'école avait reçu les enseignants TSC et ses services n’étaient plus requis. En substance, les répondants affirmaient qu'ils la licencient pour raisons économiques. Cela a été fait sans tenir compte de la loi. Tout d'abord, il n'a pas été accordé au défendeur la possibilité d'être entendu. Pareillement elle n’a reçu aucun préavis avant cette prise de décision. S. 40 (1) de la Loi sur l'Emploi de 2007 stipule que: "Un employeur ne peut pas mettre fin à un contrat de service pour raisons économiques à moins de se conformer aux conditions suivantes: a) si l'employé est membre d'un syndicat, l'employeur informe le syndicat duquel l'employé est membre ainsi que l'inspecteur du travail en charge de la zone où l'employé travaille des raisons et de l'étendue des raisons économiques au moins un mois avant la date de fin de contrat prévue pour raisons économiques. b) lorsque l'employé n’est pas membre d'un syndicat, l'employeur informe le salarié et l'inspecteur du travail personnellement par écrit. c) l'employeur a sélectionné des employés pouvant être déclarés en surnombre en tenant dûment compte de l'ancienneté, de la compétence, des capacités et de la fiabilité de chaque employé de la catégorie de salariés spécifiquement touchés par les raisons économiques. d) dans le cas de l’existence d'une convention collective entre un employeur et un syndicat énonçant les avantages de licenciement payables en cas de licenciement pour raisons économiques, l'employeur n'a pas placé l'employé dans une situation désavantageuse pour être ou ne pas être un membre dudit syndicat. e) l'employeur a, lorsque le congé est dû à un employé licencié, payé le congé en espèces. f) l'employeur a donné à l’employé licencié un préavis d’au moins un mois ou payé un mois de salaire; et

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