de 2007 auraient dû s’appliquer. Il est regrettable que sa lettre de nomination ne
contienne pas d'autres modalités portant sur son contrat de travail et dans ce cas, la
cour se reporte aux conditions minimales prévues par la Loi sur l'Emploi 2007. Telle
étant la situation, les défendeurs se trompent lorsqu’ils allèguent que le demandeur
était un employé occasionnel.
Je vais répondre simultanément aux questions 2 et 3. A savoir si ses droits ont été
violés en vertu du présent contrat de travail, cette cour se reporte à ce qui apparaît
avant le licenciement du plaignant. Toujours en réponse à la question 3 sur le
licenciement économique, je vais examiner la procédure qui a été utilisée pour
licencier le défendeur.
Selon le témoignage du demandeur, elle a reçu une lettre indiquant que l'école avait
reçu les enseignants TSC et ses services n’étaient plus requis. En substance, les
répondants affirmaient qu'ils la licencient pour raisons économiques. Cela a été fait
sans tenir compte de la loi. Tout d'abord, il n'a pas été accordé au défendeur la
possibilité d'être entendu. Pareillement elle n’a reçu aucun préavis avant cette prise
de décision.
S. 40 (1) de la Loi sur l'Emploi de 2007 stipule que: "Un employeur ne peut pas mettre fin à un contrat de service pour raisons
économiques à moins de se conformer aux conditions suivantes: a) si l'employé est membre d'un syndicat, l'employeur informe le syndicat
duquel l'employé est membre ainsi que l'inspecteur du travail en charge de la
zone où l'employé travaille des raisons et de l'étendue des raisons
économiques au moins un mois avant la date de fin de contrat prévue pour
raisons économiques.
b) lorsque l'employé n’est pas membre d'un syndicat, l'employeur informe le
salarié et l'inspecteur du travail personnellement par écrit.
c) l'employeur a sélectionné des employés pouvant être déclarés en
surnombre en tenant dûment compte de l'ancienneté, de la compétence, des
capacités et de la fiabilité de chaque employé de la catégorie de salariés
spécifiquement touchés par les raisons économiques.
d) dans le cas de l’existence d'une convention collective entre un employeur et
un syndicat énonçant les avantages de licenciement payables en cas de
licenciement pour raisons économiques, l'employeur n'a pas placé l'employé
dans une situation désavantageuse pour être ou ne pas être un membre dudit
syndicat.
e) l'employeur a, lorsque le congé est dû à un employé licencié, payé le congé
en espèces.
f) l'employeur a donné à l’employé licencié un préavis d’au moins un mois ou
payé un mois de salaire; et