La règle correspond facilement aux définitions mentionnées ci-dessus. Car clairement,
son effet est de défavoriser les femmes dans des affaires impliquant des allégations
sexuelles dans le sens où elle annule la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice de
leurs droits à l'égalité devant la loi et à l'égale protection de la loi; en effet, dans de tels
cas, le témoignage d'une victime n’a pas, en soi, de valeur. Il est suspect; et ce,
essentiellement, parce qu'elle est une femme ou une fille! (Voir Neville et 3 autres
supra.) L'Ouganda a ratifié la CEDAW et les diverses conventions qui constituent la
Charte Internationale des Droits [de l’Homme] En outre, par l'Qrticle 21 de la
Constitution qui proclame l'égalité de tous devant la loi, la protection égale de la loi et
interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, l'Ouganda a entériné les instruments
internationaux ci-dessus d'un seul coup. Par conséquent, l'Ouganda a l'obligation de
donner effet au contenu de ces instruments internationaux. Pour cette raison, la règle
ci-dessus qui est discriminatoire envers les femmes et est incompatible avec les
obligations internationales de l'Ouganda et de la Constitution n’est pas juridiquement
justifiable. Selon l'Article 2 de la Constitution, le sort de toute loi qui est incompatible
avec la Constitution est très clair. Cette loi est nulle et non avenue. Il s’ensuit donc que
la règle ci-dessus est nulle et non avenue,
Pour conclure cette partie de l'arrêt, la Cour souhaite simplement dire qu'elle
n’appliquera pas la règle ci-dessus, car elle discrimine les femmes et est, par
conséquent, en conflit avec les obligations internationales de l'Ouganda et de la
constitution.
La Cour va maintenant souligner ce que l'accusation doit prouver dans un cas de
corruption de mineur. Une lecture attentive de l'Article 123 (1) de la Loi sur le Code
Pénal révèle que l'accusation doit prouver les éléments suivants,
(a) que la victime était une jeune fille de moins de 18 ans en date du 18 juillet 2001;
(b) que la victime avait eu des rapports sexuels le 18 juillet 2001; et
(c) que l'accusé est la personne qui a commis l'infraction en question.
Afin de savoir si oui ou non l’accusation a prouvé le bien fondé de ses arguments contre
l'accusé au-delà de tout doute raisonnable, la Cour examinera, ci-dessous, chacun des
éléments ci-dessus en relation avec la loi et les preuves versées au dossier.