viol. Les deux cas sont par nature des infractions clairement impliquées de manière distincte, et donc attirent les différentes considérations concernant la peine. S'agissant de la question du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, le tribunal de première instance a déclaré que"En tout état de cause, le type de peine à imposer après une condamnation est toujours à la discrétion du juge de première instance. La discrétion telle que tenue dans le cas du MINISTRE DU PETROLE V. EXPO SHIPPING LTD. [2010] 42 NSCQR à la page 1025 "... n'est pas l'indulgence d'un caprice judiciaire, mais l'exercice du jugement judiciaire, fondé sur les faits et guidés par la décision équitable ... "Il est banal que les tribunaux d'appel n'interfèrent pas dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le tribunal de première instance, à moins qu'il ne soit montré que l'exercice d'un tel pouvoir discrétionnaire était arbitraire. O.O. Adekeye JSC qui a eu lieu lors du cas de HAMZA V KURE [2010] 42 NSCQR à la page 598 que "... là où la décision d'un tribunal repose essentiellement sur l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la Cour d'appel n'interférera pas avec la décision à moins que le tribunal n'ait pas réussi à exercer ses fonctions discrétionnaires judicieuses ou judiciaires, mais en a exercé la même chose de manière frivole ou arbitraire. Dans l'optique du fait que le pouvoir discrétionnaire est toujours sans entrave, un tribunal d'appel ne peut pas prendre des mesures pour réduire ce pouvoir discrétionnaire, sauf pour les raisons suivantes…. » La Juge Amie Joof, pendant qu'elle y l'était, a conclu lors du jugement principal du tribunal que" dans le cas présent, ce n'est pas la nature de la plainte" et a donc constaté que l’appelant n’avait fait aucun cas pour justifier une ingérence dans les circonstances." Les mêmes principes s'appliquent également si l'exercice de la discrétion constitue la base d'une décision ou d'une peine, comme dans le cas présent. Il est évident, du seul fait de cet appel, que la seule plainte relative à la peine d'emprisonnement à perpétuité imposée et confirmée par le tribunal de première instance est «sévère et excessive» dans les circonstances de la présente affaire, et non, comme indiqué, «vu les antécédents de l'Appelant ", dont il n'y a pas de preuve. Ce que l’avocat de l’appelant considère comme étant les «antécédents de l'appelant» sont les questions qui concernent le caractère de l'appelant, ce que l'avocat fait valoir aurait dû être examiné par le Juge du procès. Il me semble que les questions touchant le caractère de l'appelant, tel qu’évoqué à la fois dans la plaidoirie en matière d'atténuation au tribunal de première instance et le sommaire de l'appelant devant le tribunal comme suit : A. L'appelant est un délinquant primaire et est jeune B. Il a été impliqué dans la gestion d'un centre de formation en tant que tailleur pour encadrer les membres de sa communauté SC no. 7/2012-NFAMARA SAIDYKHAN VS L’ETAT- 7 MAI.2015

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