1111 tlcrn re11<.lunl un certain temps, quand bien meme que
cc 111i11cur y uuruit consenti, ct sans qu'il y ait lieu d'avoir
ceurd f1 lu circo11stancc qu'au moment ou se deroulaient
le.ti l'nits incrimines, ledit mincur avail deja quitte, de son
propre grc, le domicile ou la residence ou ii sejournait
11ormulcment ; qu'autrcment dit, le delit de detournemcnt
tic mincur suppose pour sa constitution, en plus de l'acte
rnntcricl de detourncment, une intention coupable ; que
ccttc intention coupable s'analyse en la conscience
qu;uvait le prevenu de soustraire un mineur enleve ou
tlclourne ti l'aulorite de SCS parents OU a la direction des
pcrsonnes auxquclles ce mineur avait ete soumis ou
c:onfic, ct ce, pendant un certain temps ; que la
connaissancc de l'age de la victime par le prevenu
constitue un element determinant de cette intention
coupable;
Attendu en l'espece quc le prevenu reconna'it avoir
hcbcrge la victime son domicile durant une dizaine de
jours; qu'il tente de justifier son attitude par le fait qu'elle
considerait celle-ci comme sa petite amie et qu'il entendait
la prendre en mariage; qu'il est pourtant etabli que la
victime n'etait agee que de douze (12) ans au moment des
fails et habitait done de ce fait avec sa mere au secteur 01
de la victime de Ouahigouya; que malgre les multiples
a
injonctions de cette derniere
a
lui faites de ramener la
mineure susnommee a son lieu de residence habituelle, le
prevenu n'a daigne s'executer; qu'un tel agissement du
prevenu, meme denue de toute violence ou fraude,
constitue sans conteste I'acte materiel de detournement
SUS indique;
Attendu que le prevenu W M n' ignorait guere la
minorite de la victime ; que lui-meme !'a rappele tout au
long
de
!'instruction
de
l'affaire
en
barre
a
d'audience; que malgre tout, ii n'a daigne renoncer son
acte ; qu'en decidant de conduire celle-ci de la residence
de sa mere
a
son domicile, le prevenu n'ignorait guere
qu'il contribuait a la soustraire de l'autorite de ses
parents; qu'il n'ignorait done pas le caractere
reprehensible de son acte ; que son intention coupable se
trouve de ce fait etabli ; qu'il sied le retenir dans les liens
du delit de detournement de mineure, l'en declarer
coupable et entrer en voie de condamnation a son egard ;
B - Sur la peine
Attendu qu'il ressort des enonciations de !'article 532-18 du
code penal qu' « est puni d'un emprisonnement de un a dix
ans et d'une amende de l 000.000 a 5 000.000 francs,
quiconque, sans violences, menaces ou fraude enleve ou
detourne ou tente d'enlever ou de detoumer un mineur » ;
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