4 d’argent qu’elle avait sur elle a été arraché par l’accusé pour l’empêcher de s’échapper. Le fait est que, et tel qu’établi par un certain nombre de décisions rendues, un ou des faits non réfuté(s) ou non contredit(s) n’est plus à prouver. Confère l’affaire ANTOINE BANNA V. OCEAN VIEW RESORT LTD. (2008) 1 GLR 1 de la Cour d’appel de Gambie. Fort de cette décision, je suis enclin à croire que la jeune Nabba Fatty a été détenue par l’accusé ici présent et je tiens cela comme un fait. Le témoin à charge n°1 a également témoigné que “pendant toutes les nuits que j’ai passé là bas, l’accusé avait des rapports sexuels avec moi”. Dans la pièce n° “A”, l ’ accusé a admis avoir eu des rapports sexuels avec le témoin à charge n°1 pendant trois (3) nuits. Par conséquent, en dehors de la plaignante qui l’a prétendu, l’accusé lui même a admis dans la pièce n° “A” avoir eu des rapports sexuels avec la plaignante. Il faut préciser ici que dans un arrêt du 21 juin 2011, la présente Cour a admis la pièce n° “A” comme ayant été volontairement établie et obtenue. Je considère le déni total subséquent de ces faits de son interrogatoire principal comme une réflexion après coup. Je dois également ajouter très rapidement que, et ceci est un fait, cette rétraction n’a pas une incidence négative sur la situation une fois que la Cour est satisfaite de la vérité telles que contenue dans la pièce n° “A”. Il est établi que ce qui est admis n’est plus à démontrer. La pièce n° “A” par conséquent reste donc admise comme établissant les faits prétendus ici. Voir : MOZIE v. MBA MALU (2006) 25 NSCQR 425. Il me semble qu’il importe peu que les rapports sexuels se soient tenues pendant trois nuits comme l’a prétendu l’accusé ou bien huit comme l’a déclaré le témoin à charge n°1. Ce qui compte c’est que l’accusé ait entretenu des rapports sexuels avec le témoin à charge n°1. Il existe donc par conséquent de preuve non contestée de rapports

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