M L a reconnu l3tre certes alle chercher O R pour la
ramener a Ouahigouya et avolr entretenu plusleurs
rapports sexuels avec elle mais avoc son consentement ;
neanmoins, monsieur le procureur du Faso a decide de le
poursuivre pour viol et detournement de mineure sur la
base des articles 533-10 et 532-1 B du code penal
Entendu a la barre, S M L a malntenu ses
declarations telles que faites en enqu�te de flagrance et
devant monsieur le Procureur du Faso ; l'instruction close,
le Ministere Public, apres avoir resume les f alts, a requis
la requalification des fails de viol en attentat a la pudeur
et le maintien du prevenu dans les liens de cette
prevention, ainsi que celle de detournement de mineur et
sa condamnation a la peine d'emprisonnement de
vingt-quatre (24) mois assortie du sursis et d'amende de
deux cent mllle (200.000) francs CFA ferme ; prenant la
parole en demier pour sa defense, le prevenu a Implore la
mansuetude du tribunal ; le tribunal a alors mis le dossier
en delibere pour jugement etre rendu le 06 mai 2020
Advenue cette date, la decision dont les motifs suivent a
ete rendue:
11- DISCUSSION
A- SUR L'ACTION PUBLIQUE
1 ° ) Surles falts de viol reproches au prevenu
Attendu que S M L est poursuivi pour des fails de viol
commis sur la personne de O R, une fille mineure ; que
!'article 533-10 du code penal dispose que "'Tout acte de
penetration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis
sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou
surprise constitue un viol»; qu'il en decoule que le viol est
caracterise par l'acte materiel de penetration sexuelle,
!'absence de consentement de la victime et une intention
coupable de !'auteur;
Attendu qu'il resulte des fails de l'espece tels qu'exposes
a la barre que le prevenu a entretenu des rapports
sexuels avec O R ; que cependant, ces rapports sexuels
ant ete consenti par la victime, ainsi
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