M L a reconnu l3tre certes alle chercher O R pour la ramener a Ouahigouya et avolr entretenu plusleurs rapports sexuels avec elle mais avoc son consentement ; neanmoins, monsieur le procureur du Faso a decide de le poursuivre pour viol et detournement de mineure sur la base des articles 533-10 et 532-1 B du code penal Entendu a la barre, S M L a malntenu ses declarations telles que faites en enqu�te de flagrance et devant monsieur le Procureur du Faso ; l'instruction close, le Ministere Public, apres avoir resume les f alts, a requis la requalification des fails de viol en attentat a la pudeur et le maintien du prevenu dans les liens de cette prevention, ainsi que celle de detournement de mineur et sa condamnation a la peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois assortie du sursis et d'amende de deux cent mllle (200.000) francs CFA ferme ; prenant la parole en demier pour sa defense, le prevenu a Implore la mansuetude du tribunal ; le tribunal a alors mis le dossier en delibere pour jugement etre rendu le 06 mai 2020 Advenue cette date, la decision dont les motifs suivent a ete rendue: 11- DISCUSSION A- SUR L'ACTION PUBLIQUE 1 ° ) Surles falts de viol reproches au prevenu Attendu que S M L est poursuivi pour des fails de viol commis sur la personne de O R, une fille mineure ; que !'article 533-10 du code penal dispose que "'Tout acte de penetration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol»; qu'il en decoule que le viol est caracterise par l'acte materiel de penetration sexuelle, !'absence de consentement de la victime et une intention coupable de !'auteur; Attendu qu'il resulte des fails de l'espece tels qu'exposes a la barre que le prevenu a entretenu des rapports sexuels avec O R ; que cependant, ces rapports sexuels ant ete consenti par la victime, ainsi 4 Scanne avec CamScanner

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