a lieu l'en declarer celul-ci ayant reconnu les fails, ii y coupable: 3 °) Sur la pelne Attendu que !'article 523-4 du code penal puni l'attentat a la _ pudeur sur la personne d'un mineur �ge de plus de qu,�ze (15) ans et de moins de dix-huit (18) ans d'une petne d'emprisonnement de six (06) mois a cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) a six cent mille (600 000) francs CFA; que !'article 532-18 du m�me code puni d'une peine d'emprisonnement de un an a dix ans et d'une amende de un million (1 000 000) a cinq millions (5 000 000) de francs CFA, !'infraction de detournement de mineur ; que par ailleurs, !'article 111-8 dudit code, enonce qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou delits, la peine la plus forte est seule prononcee ; Attendu qu'en l'espece, S M L s'est rendu coupable d'attentat a la pudeur et de detournement de mineur ; que le detournement de mineur est l'infraction la plus severement reprimee ; qu'il est etabli que SORE Mohamed Lamine est un delinquant primaire ; qu'au regard des circonstances de la commission de !'infraction, ii sied le condamner a une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois assortie de sursis et a une amende ferme de cinq cent mille (500.000) francs CFA; (25) SUR LES DEPENS Attendu qu'au sens de !'article 321-94 du code de procedure penale, le prevenu reconnu coupable est egalement condamne aux depens ; Qu'en l'espece S M L ayant ete declare coupable dans la presente procedure, ii y a lieu de le condamner aux depens: PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere correctionnelle et en premier ressort ; • Declare S M L coupable des faits de detoumement de mineur a lui reproches • Qualifie d'attentat a la pudeur les fails de viol qui lui 6 Scanne avec CamScanner

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