a lieu l'en declarer
celul-ci ayant reconnu les fails, ii y
coupable:
3 °) Sur la pelne
Attendu que !'article 523-4 du code penal puni l'attentat a la
_
pudeur sur la personne d'un mineur �ge de plus de qu,�ze
(15) ans et de moins de dix-huit (18) ans d'une petne
d'emprisonnement de six (06) mois a cinq ans et d'une
amende de deux cent cinquante mille (250 000) a six cent
mille (600 000) francs CFA; que !'article 532-18 du m�me
code puni d'une peine d'emprisonnement de un an a dix
ans et d'une amende de un million (1 000 000) a cinq
millions (5 000 000) de francs CFA, !'infraction de
detournement de mineur ; que par ailleurs, !'article 111-8
dudit code, enonce qu'en cas de conviction de plusieurs
crimes ou delits, la peine la plus forte est seule prononcee ;
Attendu qu'en l'espece, S M L s'est rendu coupable
d'attentat a la pudeur et de detournement de mineur ; que
le detournement de mineur est l'infraction la plus
severement reprimee ; qu'il est etabli que SORE
Mohamed Lamine est un delinquant primaire ; qu'au regard
des circonstances de la commission de !'infraction, ii sied le
condamner a une peine d'emprisonnement de vingt-quatre
(24) mois assortie de sursis et a une amende ferme
de cinq cent mille (500.000) francs CFA;
(25) SUR LES DEPENS
Attendu qu'au sens de !'article 321-94 du code de
procedure penale, le prevenu reconnu coupable est
egalement condamne aux depens ; Qu'en l'espece S M L
ayant ete declare coupable dans la presente
procedure, ii y a lieu de le condamner aux depens:
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere
correctionnelle et en premier ressort ;
• Declare S M L coupable des faits de
detoumement de mineur a lui reproches
• Qualifie d'attentat a la pudeur les fails de viol qui lui
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