12 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D ’IVOIRE Lecture de cette réquisition doit être faite au début de la célébration et mention de la réquisition doit en être faite dans l ’acte de mariage. Art. 22. — En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, dûment constaté par un certificat médical, l’officier de l ’état civil, après en avoir avisé le procureur de la République, peut : 1° se transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, au domicile ou à la résidence de l’un des futurs époux ou en tout autre lieu, pour y célébrer le mariage ; 2° procéder à cette célébration, même dans le cas où la résidence n ’est pas établie par un mois d ’habitation continue. Il fait parvenir, dans les quarante-huit heures, au procureur de la République, copie de l’acte de mariage et de toutes pièces justifiant que les conditions et formalités exigées pour le mariage sont remplies. Art. 23. — L e jo u r fix é p o u r la célébration du m ariage, l ’of­ 255 Section 2 — D es nullités relatives Art. 30. — Peuvent être annulés les mariages célébrés au mépris des règles fixées par l’article 4 alinéa 2 et 3. Art. 31. — L’action en nullité appartient, en cas de violation des dispositions de l’article 4 alinéa 2 et 3, à celui des époux dont le consentement a été vicié. L’action en nullité se prescrit par trente ans. Art. 32. — L’action en nullité fondée sur le vice du consen­ tement cesse d ’être recevable, s’il y a eu cohabitation continue pendant six mois, depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui découverte. L’action en nullité fondée sur le défaut de consentement est couverte lorsque l’époux a atteint dix-neuf ans révolus, sans avoir fait de réclamation. Section 3 — D es effets des nullités fic ie r de l ’état civil en p résence de deux tém oins majeurs, pa ren ts Art. 33. — Lorsque les deux époux ont été mis en cause, le ou non, f a i t lecture aux fu tu r s époux, personnellem ent présents, jugement prononçant la nullité du mariage possède l’autorité de du p ro je t d ’acte d e m ariage, du régim e m atrim onial choisi s i les époux n ’ont pas fa it de contrat de m ariage, ainsi que des articles la chose jugée à l’égard de tous. 45, 51, 52 et 56. Art. 34. — Le dispositif de la décision prononçant la nullité, Il reçoit de chacun d’eux, l’un après l’autre, la déclaration devenue irrévocable, est transcrit à la diligence du ministère qu’ils se prennent pour mari et femme. Il déclare, au nom de la loi public sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été qu’ils sont unis par le mariage et il en dresse acte sur- le-champ. célébré, et mention en est faite en marge de l’acte de mariage et Art. 24. — Il est délivré aux époux un livret de famille et un certificat de célébration civile établi conformément aux disposi­ des actes de naissance des époux. tions réglementaires en vigueur. Ces documents sont remis à celui Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif est trans­ d ’entre eux désignés par les époux. crit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de chacun Section 3 — D es m ariages contractés en p a y s étranger des époux et sur le Registre du Commerce et du crédit mobilier Art. 25. — -Le mariage contracté en pays étranger entre ivoiriens si l ’un des époux est commerçant. ou entre un ivoirien et un étranger est valable s’il a été célébré Art. 35. — A l’exception des mariages célébrés en violation dans les formes usitées dans le pays considéré, à condition que de l’article 1, le mariage nul produit ses effets, comme s’il avait l’ivoirien n ’ait point contrevenu aux dispositions de fond exigées été valable, jusqu’au jour où la décision prononçant la nullité est par la loi ivoirienne. devenue irrévocable. Il est réputé dissous à compter de ce jour. Il en est de même du mariage contracté en pays étranger entre En ce qui concerne les biens, la dissolution remonte, quant ivoiriens ou entre un ivoirien et un étranger s’il a été célébré par à ses effets entre les époux, au jour de la demande, mais n ’est les agents diplomatiques ou les consuls de la Côte d’ivoire opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l’article conformément à la loi ivoirienne. précédent. CHAPITRE 5 Art. 36. — La décision prononçant la nullité doit également D es nullités du m ariage statuer sur la bonne foi de l’un et l’autre des époux. La bonne foi Section 1 — D es nullités absolues Art. 26. — Doivent être annulés, les mariages célébrés : est présumée. 1 0 au mépris des règles fixées par les articles 1, 2, 3 alinéa Art. 37. — Si les deux époux sont déclarés de mauvaise foi, 1,4 alinéa 1 et 7 ; le mariage est réputé n ’avoir jamais existé, tant dans les rapports 2° en violation de l’article 20. des époux entre eux, que dans leur rapport avec les tiers. Art. 27. — L’action en nullité fondée sur les dispositions de Les enfants issus du mariage ou légitimés conservent, vis-à-vis l’article précédent est exercée : de leurs auteurs, la qualité qui leur avait été conférée par le mariage, 1° par les époux eux-mêmes ; mais les époux ne peuvent se prévaloir de cette qualité à leur 2° par toute personne qui y a intérêt ; 3° par le ministère public. encontre. Dans tous les cas, le ministère public ne peut agir que du Art. 38. — Si un seul des époux est déclaré de mauvaise foi, vivant des époux. le mariage nul est réputé n ’avoir jamais existé à son égard. Art. 28. — Le mariage atteint d’une nullité absolue ne peut L’autre époux bénéficie des dispositions de l’article 35. se confirmer ni expressément, ni tacitement, non plus que par Les enfants issus du mariage ou légitimés conservent la qualité l’écoulement d’un laps de temps. qui leur avait été conférée par le mariage, mais l’époux de mau­ Art. 29. — Nonobstant son caractère absolu, la nullité est vaise foi ne peut se prévaloir de cette qualité à leur encontre. couverte : CHAPITRE 6 1° en cas de violation de l’article 2, lorsque l’époux ou les p reu ve du m ariage époux ont atteint l’âge requis ; Art. 39. — Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets 2° en cas de violation de l’article 20, lorsque les époux ont civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration, sauf la possession d’état continue d’époux et qu’ils représentent un les exceptions prévues par la loi en cas de perte ou de destruction totale ou partielle des registres. acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

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