car l’appelant a nié la filiation de l’enfant car qu’il a trouvé un autre homme dans le foyer
conjugal et qu’il n’avait pas couche avec elle depuis trois ans, bien que l’appel indique qu’elle
n’a même pas eu d’enfant. Dans les deux cas, nous constatons que la filiation fixée sans le
matelas pour les possibilités d’une rencontre entre les époux après le contrat du mariage.
L’appelant a reconnu qu’il séjournait avec elle dans le foyer conjugal, une condition acceptée
pour les juristes. Une relation sexuelle est possible conformément à l’article98 de la loi sur le
statut personnel de 1991. Ceci est contraire au cas de la filiation. La grossesse de la femme est
attribuée à son mari. Il n’y a pas d’autre possibilité. La descente ne peut être niée de divorce
rétroactif. Ce n’est pas disponible chez le demandeur parce qu’il a divorce le 10/10/2014. Je vois
qu’il est nécessaire d’annuler l’appel, après l’acceptation de mes collègues.
Fadia Ahmad Abdulkader
Juge de cour suprême
16/4/2015
Abdul Rahim Abdul Sayed
Juge de cour suprême
26/4/2015
Salah Al-Tijani Al-Amin
Juge de cour suprême
30/4/2015
Le jugement final :
Supporter le jugement attaque et annuler l’appel
Salah Al-Tijani Al-Amin
Juge de cour suprême et Chef du département
30/4/2015