avaient été transversalement lacérés. Au poignet, il y avait une
lacération ainsi qu’une fracture et une dislocation de 10 cm de long
correspondant à une lésion de défense. Sur le poignet et l'avant-bras, de
profondes coupures ont été observées, fracturant le radius
transversalement, ainsi que trois déchirures transversales à l'avant-bras
distal.
Le docteur a constaté en outre que la moëlle épinière avait été
sectionnée et que la colonne comportait des fractures. Selon lui, le
décès était dû à une hémorragie sévère, une insuffisance ou détresse
respiratoire à la suite de la rupture de tissus nerveux au niveau de la
région du cou. Le tribunal a également eu l'occasion de voir les
photographies produites en cour comme pièce à conviction n° 5
couplées au rapport post-mortem, pièce à conviction n ° 2.
Ces éléments montrent l'intention singulière et déterminée de
l'accusée d'infliger un maximum de blessures au défunt. L'accusée, ellemême, n’a pas signalé pas plus qu’elle ne s’est plainte d'avoir subi des
blessures lors de l'incident, pouvant justifier l'attaque vicieuse qu’elle a
portée au défunt. Celle-ci n’était pas constituée d’un simple coup de
poignard, mais bien d’une répétition soutenue de plusieurs coupures sur
les mains, épaules et le cou du défunt qui ont abouti à une rupture de la
colonne vertébrale et à la mort.
L'accusée est peut être une mère célibataire qui a du mal à joindre
les deux bouts comme elle l'affirme, et il se peut que le défunt ait abattu
ses poulets et chèvres, mais cette provocation n’est pas à la hauteur de
l’attaque vicieuse de son ancien amant. Il y avait clairement
préméditation. Elle avait l'intention de causer la mort de la personne
décédée et elle a effectivement causé cette mort.
L’accusée ne peut pas utiliser l’argument de la provocation pour sa
défense étant donné que ses poules et chèvres n’ont pas été
présumément tuées au moment des faits, ce qui fait qu’elle disposait de
suffisamment de temps pour refroidir sa fougue.
Je conclus que le Ministère Public a prouvé la culpabilité de
l’accusée au-delà de tout doute raisonnable et je déclare l'accusée
coupable en vertu de l'Article 322 du Code de Procédure Pénale.
Jugement daté et prononcé en audience publique, le 19 juin 2013.