constituer l'acte de rapports sexuels. Ainsi, lorsque la pénétration est prouvée, mais pas d'une profondeur telle qu'elle nuirait à l'hymen, il suffirait encore de constituer le crime de viol. La preuve d'un hymen rompu est donc inconsistante pour établir l'infraction de viol (OGUNBAYO c. L'ETAT (2007) 8 NWLR 157). Maintenant, l'accusé a fait deux déclarations à la police; L'une était une pure confession de l'infraction de viol, mais a été rejetée par la Cour en raison du non-respect des dispositions obligatoires de la section 31 (2) de la Loi sur la preuve. La déclaration n'a pas été enregistrée ou lu à l'accusé en présence d'un témoin indépendant comme l'exige la loi. L'autre était un admission qui a été admis en preuve pour ce qu'il vaut. Après avoir renvoyé à l'article 180 (2) a) de la Loi sur la preuve de la nécessité de corroborer les cas d'infractions sexuelles, et je me suis rappelé que la seule preuve directe devant la Cour est la preuve de l'enfant témoin; ce qui nécessite également une corroboration, j'ai noté que la victime ne pouvait pas compléter son témoignage oral devant la Cour parce qu'elle devenait trop timide à un moment donné pour poursuivre son témoignage. Par conséquent, son témoignage n'a pas été examiné. Et la loi est qu'une Cour ne peut se fier à la preuve non vérifiée d'un témoin. Je rejette donc la preuve de la victime dans son intégralité. L'absence de la preuve de la victime peut ne pas être nécessairement fatale à l'affaire de la poursuite, car un accusé peut être reconnu coupable du crime en fonction du témoignage de la part de la personne qui a participé au témoignage de la victime. Son incapacité à témoigner, 4

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