Branche VI
Décharge échangée
Définition et mode de décharge échangée
408. (1) La quittance échangée est l'accord des héritiers sur certains d'entre eux laissant sa part de la
succession pour une contrepartie connue.
(2) Si l’un des héritiers en libère un autre: a) quiconque décharge en sa faveur a droit à la part de celui qui a déchargé et le remplace dans la succession;
b) lorsque ce qui lui est versé fait partie de la succession, les portions de celui qui a acquitté doivent être
soustraites de la base de la question et les portions des autres doivent rester telles quelles et où elles ont été
payées l’argent, et non prévu dans le contrat de décharge échangé pour répartir la part de celui qui s’est
déchargé, il doit être divisé entre eux proportionnellement à ce qui a été payé par chacun; et où ce qui a été
payé de chacun d'eux est inconnu, sa portion sera divisée à parts égales entre eux.
Validité de la décharge échangée
409. La quittance échangée est valable, même si les corps et le montant de la succession sont inconnus.
Heure de décharge échangée
410. La libération échangée n'a lieu qu'après la preuve du décès et la limitation de la succession.
Examen des costumes de sortie échangés
411. Lors de la liquidation de la succession, les Circuits de statut personnel sont compétents pour examiner
les procédures de libération échangées et déterminer si celle-ci concerne un héritier ou un étranger contre
rémunération ou sans contrepartie.
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