(e) Oncle paternel, y compris l'oncle paternel de sang total, l'oncle demi-sang paternel et leurs fils, même s'ils sont inférieurs. Droit de la consanguinité à la succession 380. Un consanguin par lui-même a droit à la succession, lorsqu'il n'y a pas une de celles d'actions ordonnées et a droit à ce qu'il en reste, le cas échéant, et rien, si les actions ordonnées couvrent la succession. Préséance du meilleur côté des consanguines et leur participation 381. {1) Le meilleur côté consanguin a priorité conformément à l’arrangement défini à l’article 379, puis le degré le plus proche du défunt, selon la coïncidence des côtés, puis la relation la plus forte, l’égalité des degrés. (2) Les consanguins participent à leur droit de jouir de leur part de l'héritage lorsqu'ils coïncident, des droits et de l'égalité. Consanguinité par les autres 382. La consanguinité par autrui est toute femme ayant ordonné sa part de filiale ou autrement, de son grade ou annexée à son degré, comme consanguin par elle-même. Consanguinité par d'autres héritages 383. (1) Le consanguinité par autrui participe avec le consanguin à tout le domaine ou ce qu'il en reste, après les parts de celles d'actions ordonnées; et être divisé entre eux, un mâle ayant comme la portion de deux femelles. (2) Un consanguin est exclu avec son consanguin, lorsque les parts de celles des parts ordonnées couvrent toute la succession. Consanguin avec les autres 384. Par consanguinité avec toutes les autres, on entend toute femme ayant une part fraternelle ordonnée, avec elle une descendante héritière de son grade, il n'y a pas de consanguinité à part entière. Consanguin avec l'héritage des autres 385. (1) Un consanguinité avec d'autres a droit à ce qui reste de la succession, après les actions de celles d'actions ordonnées. (2) Un consanguin est exclu et n'hérite de rien si les parts de celles des parts ordonnées couvrent toute la succession. Chapitre IV Ascendance par deux côtés 386. (1) Lorsque l'héritier descend deux ascendances latérales décédées, il héritera de l'un à l'autre, lorsque la capacité d'héritage des deux côtés est différente. (2) Lorsque l'héritier mentionné à la sous-section (1) est déshérité d'un côté, il héritera de l'autre côté. Chapitre v Déshéritée, Augmentation et diminution des actions Définition de déshéritée 387. (1) Le déshérité est la privation d'un héritier pour la totalité ou d'une partie de l'héritage pour la présence d'un héritier. (2) La déshérité est de deux types déshéritée par privation et déshérité par diminution. (3) Quiconque est déshérité, déshérite des autres. (4) Quiconque est empêché d'hériter en vertu des dispositions des articles 350 et 351 ne déshérite pas les autres. Définition de l'augmentation des actions 388. il est une augmentation des parts de celles des parts ordonnées proportionnelle à leurs parts ordonnées. 42

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