(3) divorcée trois fois, son mari divorcé ne la remariera valablement qu'après l'expiration du délai de carence
d'un autre mari qui a consommé son mariage avec elle dans un mariage valide;
(e} mariage d'une femme qui n'adopte aucune religion céleste.
Quatrième Chapitre
Compétence dans le mariage
Compétence du mari
20. L'aptitude est considérée comme faisant partie du mari au début du contrat.
Qu'est-ce qui compte dans la compétence
21. Ce qui compte dans la compétence est dû à la religion et à la moralité.
Droit de compétence
22. La forme physique est le droit de chacun des gardiens. Lorsque les tuteurs sont égaux en degré, le
consentement de l'un d'entre eux sera le consentement de tous.
Établissement du droit de remise en forme
23. Le droit de remise en forme doit être établi pour le plus proche, lorsque les tuteurs ont un degré différent.
Mariage d'une femme adulte sans le consentement du tuteur le plus proche, à un homme inapte
24. Le tuteur le plus proche peut demander la résolution du contrat lorsqu'une femme adulte saine d'esprit est
mariée sans son consentement à un homme non apte; cependant, en cas de grossesse, sa droite devient
caduque.
Cinquième Chapitre
Conditions de validité du contrat
Conditions de validité du contrat
25. La validité du contrat de mariage est requise pour:
(a) attestation de deux témoins;
(b) la dot ne doit pas être annulée;
(c) un tuteur avec ses conditions, en application des dispositions de la présente loi.
Branche I
Témoignage dans le mariage
Témoignage dans le mariage
26. Les deux témoins doivent être deux hommes musulmans, ou un homme et deux femmes musulmans,
soumis à des obligations de la charia et dignes de confiance, entendent l'offre et l’acceptation comprenant
que le mariage est ce que l’on entend par les deux.
Branche II
Dot
27. Tout ce qui peut être lié par la charia avec celle-ci constituera valablement une dot, qu'il s'agisse d'un
bien, d'un travail ou d'un bénéfice.
Propriété de la dot
28. La dot est la propriété de la femme et aucune condition incohérente ne comptera.
Dispositions générales relatives à la dot
29. (1) La dot peut être accélérée, ou différée, en tout ou en partie, au moment du contrat.
(2) La dot est contraignante entièrement par contrat valide, et doit être constatée par consommation ou par
décès, et son report est dû au jour de l’échéance, décès ou divorce irréversible.
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