Partie II
Tutelle
Chapitre I
Dispositions générales
Définition de la tutelle de la vie et des biens
233. La tutelle est la tutelle de la vie et des biens selon:
(a) la tutelle de la vie, c'est-à-dire s'occuper de tout ce qui a un rapport avec la personne du mineur et qui que
ce soit de son règne;
(b) la tutelle des biens s’occupe de tout ce qui a trait aux biens du mineur et à tous ses dirigeants.
Tutelle de la vie
234. La tutelle de la vie appartient au père, puis au parent consanguin par lui-même, selon l'ordre de
succession.
Tutelle des biens
235. La tutelle des biens est pour le père, puis pour le fiduciaire du père, puis pour le grand-père paternel et
ensuite pour le fiduciaire du grand-père.
Conditions du tuteur
236. Le tuteur doit être un adulte musulman, sain d'esprit, digne de confiance et capable de satisfaire aux
exigences de la tutelle.
Retrait de la tutelle
237. La tutelle est retirée si l'une des conditions mentionnées à l'article 236 n'est pas remplie.
Chapitre II
Tutelle des biens
Tutelle des biens du mineur
238. La tutelle des biens du mineur est constituée par la détention, la disposition et l'investissement.
Les dispositions du gardien sont présumées sonores
239. Les dispositions du tuteur sont présumées saines dans les cas suivants:
(a) contracter au nom de son quartier et disposer de ses biens;
(b) Faire du commerce pour le compte de son pupille et ne pas continuer, sauf en cas de net avantage;
(c) l'acceptation de dons légitimes dans l'intérêt de son pupille, dans la mesure où ils sont exempts de toute
obligation injuste;
(d) dépenser hors de la propriété de son pupille pour ceux dont il est tenu à l'entretien
Les dispositions du gardien pas son présumé
240. Les dispositions prises par un tuteur ne sont pas présumées saines si les intérêts de son pupille ne sont
pas prouvés, ce qui est le cas dans les cas suivants:
(a) son achat de la propriété de son quartier pour lui-même;
(b) vente de ce fait de: (i) ses biens à son pupille;
(ii) la propriété de son quartier à investir son prix pour lui-même.
Prévention du tuteur de disposer de biens immobiliers
241. Le tuteur est empêché de disposer de biens immobiliers, sauf avec l'autorisation du juge, après la
réalisation de l'intérêt.
Disposition du gardien évitée
242. Toute décision prise par le tuteur pour son pupille est nulle et non avenue.
Chapitre III
Fiduciaire Nomination du fiduciaire
243. (1) Le père ou le grand-père véritable peut nommer un fiduciaire pour son mineur ou son futur enfant et
il peut en rétracter la tutelle, même s'il est tenu de ne pas le faire.
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