Chapitre II
Les deux piliers et les conditions Les piliers de l'héritage
289. Les piliers de l'héritage sont les suivants:
(a) le formulaire;
(b) le testateur;
(c) le légataire;
(d) le légué.
Forme d'héritage
290. L'héritage se conclut verbalement ou par écrit. Là où le testateur est incapable, alors par signe
intelligible.
Legs sous condition
291. Lorsque l'héritage est soumis à une condition incompatible avec les objectifs de la charia ou avec les
dispositions de la présente loi, la condition doit être évitée et l'héritage doit être valide.
Audience et preuve de procès en héritage
292. (1) Aucune poursuite en héritage ne peut être entendue sans opposition ni rétractation, à moins d'une
preuve écrite.
(2) En cas de nécessité, l'héritage peut être prouvé par témoignage.
Capacité du testateur
293. (1) Le legs est valable pour quiconque ayant la capacité de faire un don, même s'il est exécuté sur un lit
de mort.
(2) Lorsque le testateur est interdit pour dépenser de l'argent, son héritage peut avoir une valeur charitable.
Amendement et rétractation de l'héritage
294. (1) Le testateur peut modifier ou retirer le legs en tout ou en partie.
(2) La dévolution par le testateur de la propriété particulière qu'il a léguée est considérée comme une
rétractation de l'héritage.
Conditions de validité du legs à l'égard du légataire
295. Pour que l'héritage reste valide à l'égard du légataire, il sera exigé que: a) il doit être présent au moment de l'héritage, de facto ou de jure;
b) il ne sera pas inconnu;
c) il ne sera pas un corps pécheur;
d) il ne sera pas un meurtrier du testateur.
Différence entre légataire et testateur en religion et en nationalité
296. Lorsque le légataire a une religion ou une nationalité différente, il peut être légué.
Héritage pour un héritier
297. (1) Aucun héritage ne doit appartenir à un héritier, à moins qu'il ne soit ratifié par le reste des héritiers.
(2) Lorsque certains héritiers ratifient l'héritage, sa part sera effective.
(3) La validité de la ratification de l'héritage est requise pour que: a) cela doit être après le décès du testateur;
b) le ratifiant doit provenir de ceux capables de faire un don;
c) le légataire doit savoir ce que le testateur a légué.
(4) Le légataire, héritier ou non, doit être dûment pris en compte au moment du décès du testateur et non au
moment de son legs.
Legs pour une personne identifiée, le fœtus, le mineur les interdits et les non identifiés
298. (1) Pour une personne identifiée, l'héritage doit être légué après le décès du testateur ou au cours de sa
vie, et son acceptation continue après le décès du testateur.
(2) Lorsque le légataire est un fœtus, mineur ou interdit, quiconque possède une orientation sur ses biens peut
accepter l’héritage ou le rejeter après autorisation du juge.
(3) L’héritage d’une personne non identifiée ne dépend pas de son acceptation et ne doit pas être rejeté par le
refus de qui que ce soit.
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