(c) Le donataire enfreint ses obligations stipulées dans le contrat, sans justification, ou enfreint ce qui le lie au donateur ou à l'un de ses proches, de telle sorte que cette contravention constitue un grand ingrédient de sa part. Barres contre rétraction du don 282. Il sera réputé interdire la rétractation d'un cadeau qui: (a) le don est fait par l'un des époux à l'autre ou à un parent utérin de degré prohibé, à moins qu'il ne soit assorti d'une distinction entre les deux sans justification; (b) le donataire dispose de l'intégralité de l'article offert par une aliénation qui en transfère la propriété; s'il peut en retirer une partie, il peut retirer le reste. (c) le cadeau augmente continuellement ou sa capacité est modifiée par une augmentation qui en change le nom; (d) l'une des deux parties au cadeau décède après réception; (e) l'objet surdoué périt totalement dans la main du donataire; s'il est partiel, le reste peut être rétracté; (f) le cadeau est contre rémunération; (g) le don est destiné à un organisme de bienfaisance ou le créancier remet la dette au débiteur. Effets de rétraction du don 283. (1} La rétractation de la donation est, par consentement ou jugement, considérée comme une annulation de l'effet du contrat. (2} Le donataire ne doit pas restituer au donateur ce dont il a bénéficié, ainsi que de la date de rétractation ou de la date de rétractation. (3) Le donataire peut recouvrer les dépenses nécessaires qu'il a pu avoir engagées; quant aux dépenses inutiles, il ne les récupérera pas, sauf de telles augmentations éventuelles de la valeur des articles surdoués. Motifs d’évitement du don 284. Un cadeau doit être évité dans les cas suivants, à savoir: (a) la perte d'un pilier ou d'un état, prévue à cet effet dans la présente loi; (b) le retard de sa possession jusqu'à ce que les biens du donneur soient encerclés par une dette, même si la dette est née après le don. Responsabilité pour la perte de l'article surdoué 285. (1) Si le donateur récupère l'objet offert sans consentement ni jugement, il est responsable de sa perte, quelle qu'en soit la cause. (2) Lorsqu'un jugement est rendu pour la rétractation du don et que l'objet survenu périt entre les mains du donataire, après lui avoir donné un accusé de réception, le donataire est tenu de périr quelle qu'en soit la cause. Deuxième Partie Legs Chapitre I Dispositions générales Définition du legs 286. L'héritage est une disposition sous forme de donation ayant effet après le décès du testateur. Efficacité de l'héritage 287. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'héritage reste en vigueur dans la limite d'un tiers de la succession du testateur après le paiement des droits y relatifs; et est valable pour ce qui dépasse le tiers, dans la limite de la part de celui qui a ratifié le même des grands héritiers. Lit de mort 288. Les dispositions d'héritage s'appliquent à toute disposition effectuée au lit de mort, dans un but de donation ou de favoritisme, quel que soit le nom qui y est donné. 31

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