(2) Lorsque le mineur n'a pas de mandataire désigné, le juge lui nomme un mandataire chargé de gérer ses
affaires, en tenant dûment compte de ses intérêts.
Conditions du syndic
244. Un syndic doit être:
(a) de pleine capacité;
(b) honnête;
(c) capable de satisfaire aux exigences de tutelle;
(d) non condamné pour le vol, l'abus de confiance, la tricherie, la falsification ou l'une des infractions
contraires à la morale et à l'honneur;
(e) n'est pas déclaré en faillite jusqu'à ce qu'il soit réintégré dans ses fonctions;
(f) n'a pas été jugé démissionnaire d'une tutelle antérieure;
(g) n'est pas un adversaire dans une dispute judiciaire avec le mineur, et il n'y a pas d'inimitié entre eux.
Restriction du mandataire aux conditions et tâches assignées à lui
245. Le fiduciaire est limité aux conditions et tâches qui lui sont attribuées par l'acte de fiducie, sauf si elles
contreviennent à la loi.
Type de fiduciaire et multiplicité de fiduciaires
246. (1} Un mandataire peut être un homme ou une femme, seul ou plusieurs et indépendant.
(2} Lorsque les fiduciaires sont plusieurs, le juge peut limiter les fiducies à l’un d’eux, selon l’intérêt du
mineur.
L'acceptation du syndic est requise
247. (1} L'exécution de la tutelle dépend de l'acceptation de celui-ci.
(2} L'exercice des tâches du mandataire par le fiduciaire est réputé l'acceptation de la tutelle.
Renonciation du syndic à la tutelle
248. Le syndic peut renoncer à la tutelle avec l'approbation du juge.
Chapitre IV
Disposition du syndic
Gestion des biens du mineur
249. Le curateur doit gérer les biens du mineur et en prendre soin, et y exercer les soins qu'il peut exercer
dans la gestion des biens de ses propres enfants.
Soumission des dispositions du syndic au contrôle du juge
250. Les décisions du fiduciaire sont soumises au contrôle du juge compétent.
Fiduciaire tenu de présenter des comptes périodiques
251. Le syndic est tenu de présenter des comptes périodiques sur ses dispositions, gérant les biens du mineur
de la manière, de la manière suivante:
Peut-être spécifié par le juge compétent.
Entreprise que le syndic n'exerce pas sans la permission du juge
252. Le syndic ne doit pas exercer les activités suivantes sans l'autorisation du juge compétent et l'activité
consiste:
(a) élimination des:
(i) les biens de mineurs par vente, achat, troc, hypothèque contractée en partenariat ou tout autre type de
disposition, qui transfèrent la propriété ou entraînent un droit corporel;
(ii) des débentures et des actions ou des dividendes de celles-ci ou des biens meubles, sauf s’ils sont peu ou
craint d’être endommagés;
(b) cession de dettes du mineur ou acceptation de la cession de celles-ci;
(c) l'investissement des biens du mineur pour son compte;
(d) emprunter pour le mineur;
(e) louer les biens immobiliers du mineur;
(f) l'acceptation de dons limités par une condition ou son rejet;
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