âgée de 16 ans et que de ce viol était issu un garçon maintenant âgé de 11 ans que son père finissait par reconnaître pour éviter la prison ; Elle déclarait enfin que d’autres adolescentes jusque-là contraintes au silence, avaient subi le même sort et que d’ailleurs la réputation du prévenu en la matière est bien connue dans le quartier ; A. K. entendue à son tour, confirmait les déclarations de sa fille H. N. et ajoutait que le prévenu n’épargne même pas ses propres filles raison pour laquelle sa fille R. C. avait été dépêchée sur Dakar par sa mère ; Y. C., fille du prévenu, expliquait en ce qui la concerne qu’à chaque fois que leur mère voyageait, elle les confiait sa petite sœur et elle à leur tante R. C. et que e jour des faits lorsque leur mère s’était rendu à Tivaouane pour les besoins du Gamou, elles avaient quitté le domicile de leur tante et arrivés chez leur père, elles avaient vu ce dernier entraîner la petite J. dans la chambre ; C’est ainsi qu’elles entendaient à partir de la fenêtre, leur père ordonner à Jessica de tenir son sexe et de le mettre dans sa bouche, de même qu’il lui ordonnait d’enlever son slip lui promettant de ne pas lui faire mal ; Elle précisait que c’est sur ces entrefaites qu’elles avaient, sa sœur et elle, alerté H. N. qui était de passage dans les environs ; Interpellé sur les faits qui lui sont reprochés, P. C. pour sa part, les niait catégoriquement ; Il expliquait que la fillette venait ce jour-là trouver refuge chez lui, il s’interposait lorsque sa mère voulait la battre et quand cette dernière regagnait son domicile, il attirait Jessica dans sa chambre pour lui prodiguer des conseils ; Il justifiait la nudité de son torse à l’instant où E. K. faisait irruption dans sa chambre par le fait qu’il sortait des toilettes avec une serviette en bandoulière ; CONSIDERANT qu’à la barre du Tribunal de Grande Instance de Saint Louis, la partie civile et les témoins ont réitéré les mêmes déclarations faites à l’enquête préliminaire ; Que le prévenu revenant sur ses déclarations, admettait certes avoir défait sa ceinture mais dans le but de corriger la jeune fille ; Qu’il précisait en outre n’avoir pas été torse nu, mais plutôt vêtu d’un teeshirt et n’avoir en aucun moment abusé de J. S.; Considérant que devant la Cour de céans, les parties ont maintenu leurs déclarations faites devant le premier juge ; Que l’Avocat Général, pour sa part, a expliqué que les constatations contenues dans le certificat médical ainsi que les témoignages d’H. N. et des filles du prévenu achèvent de convaincre sur le viol commis par ce dernier sur la personne de l’enfant J. S., âgée de 09 ans seulement au moment des faits et qu’il a déplacée de l’endroit où l’avait laissée sa mère ; Qu’il a, par conséquent, requis la confirmation du premier jugement en ce qu’il a déclaré le prévenu atteint et convaincu des délits de viol sur un enfant de moins de 13 ans, de détournement de mineure et de pédophilie et l’a condamné à une peine de 10 ans d’emprisonnement ferme ; SUR QUOI SUR LE VIOL SUR MINEURE DE MOINS DE 13 ANS CONSIDERANT que l’article 320 du Code Pénal dispose en son alinéa 1 : « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur 5

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