Au nom de Dieu le Miséricordieux Cour suprême nationale Département du statut personnel Recours numéro 150/2016 Délivré par la Cour suprême du département du statut personnel, deuxième cercle, le 9/3/2016 sous la présidence de monsieur/ Dr. Ilham Ahmad Othman Wani et les membres Moufida Youssef Abas et monsieur Abdelaziz Al-Rashid Mohammad Othman : Juges de la cour suprême. Le dossier de l’appel numéro 311/S/2015 a été présenté. Cour d'appel de Khartoum D.A.SH et les papiers de l’héritage 239/héritage/2013 Cour de Shajara, enregistré sous le numéro 75/recours/2016 L'appelant : héritiers de Al-Naim Al-Awad Abdullah et Kamal Al-Naim Al-Awad Contre L’appelée : Thuraya Abdul Rahim Au cours du processus de l’héritage n ° 439/T/2013 du défunt Naim al-Awad Abdullah Al-Haj, l'héritière, Thuraya Abdul Rahim Asilah, s'est présentée et au nom de sa fille mineure a déposé une demande relative à sa part et à la part de sa fille mineure en compensation versée par l’autorité foncière concernant le morceau numéro 10 Wed Ajib, après avoir été influencé par la planification et le renvoi et reçu par l'héritier Kamal Al - Din Al - Naim. Le tribunal décida de rejeter la demande. Il interjeta un recours devant le tribunal d’appel du statut personnel, qui avait rendu le jugement n ° ASCH/311/2015, qui prévoyait l'annulation de la décision contestée et la restitution des documents au tribunal d'Al-Shajara du statut personnel pour agir conformément aux directives du mémorandum. L’avocat Sulaiman Mohammad Fadallah a déposé une demande d’appel en 27/1/2016 au nom de deux appelants, après qu’ils ont été informés du jugement le 14 janvier 2016. le recours est accepté, car il a été présenté dans le délai imparti en vertu de l'article 190 du Code de procédure civile de 1983. Les motifs de l’appel sont résumés dans le fait que le tribunal de la charia n’est pas compétent pour connaître des litiges concernant l’argent lié au défunt, sa compétence se limitant au deuxième paragraph de l’article (9) du tableau joint au droit des procédures de 1983. Le tribunal de première instance n'a pas examiné les pièces reconstruites et évaluées, ce qui signifie que l'avocat contesté avait inséré des pièces qui n'avaient pas été examinées par le tribunal de première instance. Ils cherchent donc à annuler la décision de la Cour d’appel et à appuyer la décision de la Cour de première instance. En réponse à l'appel, je vois qu’il faut soutenir le jugement attaqué pour sa validité et sa sûreté : Premièrement : en ce qui concerne l’article (9) du tableau III annexé à la loi de 1983 sur les procédures civiles, le tribunal de la Charia est compétent et, en vertu du paragraphe (K), pour

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