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les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l’exécution
de la convention.
Art.D.9-4.- Les entreprises, groupes d’entreprises,
associations, établissements et organismes privés,
organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements
publics interviennent à ces conventions, soit en tant
que demandeurs de formation, soit en vue
d’apporter leur concours, technique ou financier,à
la réalisation des programmes,soit en tant que dispensateurs de formation.
Art.D.9-5.- Tout jeune de seize à vingt cinq ans
peut compléter sa formation initiale dans le cadre
de formations alternées.
Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes
d’acquérir une qualification professionnelle, de
s’adapter à un emploi ou à un type d’emploi ou de
faciliter l’insertion ou l’orientation professionnelle.
Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le
temps de travail, dans des organismes publics ou
privés de formation, et l’acquisition d’un savoirfaire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs
activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus.
Elles sont organisées dans le cadre :
• de contrats de travail de type particulier,
• de périodes de formation prévues dans un
contrat de travail ordinaire,
• de différents stages de formation professionnelle.
Art.D.9-6.- Les formations ayant pour objet
l’acquisition d’une qualification professionnelle
sont dispensées dans le cadre d’un contrat de travail
dénommé « contrat de qualification ». Sa durée est
comprise entre six mois et deux ans.
Il doit être passé par écrit. Il fait l’objet d’un dépôt
auprès de la direction régionale du travail.
L’employeur s’engage, pour la durée prévue, à
fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d’acquérir une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d’une convention collective de branche ou
figurant sur une liste établie par le ministre chargé
du travail.
Sous réserve de dispositions contractuelles plus
favorables, les travailleurs titulaires des contrats de
Décret d’application du Code du travail
Mali
qualification, perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum garanti annuellement par arrêté et dont le montant est fixé et
peut varier en fonction de l’âge du bénéficiaire.
Art.D.9-7.- Le conseil supérieur du travail
• 1° donne son avis sur les orientations de la
politique de formation professionnelle et de
promotion sociale en fonction des besoins de
l’économie et des perspectives de l’emploi,
• 2° examine et suggère les mesures propres à
assurer une meilleure coopération entre les
administrations et les organisations professionnelles et syndicales afin d’assurer la pleine
utilisation des moyens publics ou privés de
formation professionnelle et de promotion sociale,
• 3° formule toute proposition utile en vue d’une
meilleure adaptation des programmes et des
méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
Art.D.9-8.- Les autres modalités de la formation
sont définies par les conventions ou accords collectifs, ou à défaut, d’accord parties.
Le contrat à durée déterminée
(Application des articles L.20 et L.24)
Art.D.20-1.- Le contrat de travail conclu en application de l’article L.20 doit comporter, outre la
définition précise de son objet tel qu’il est prévu à
cet article, les indications suivantes :
• lorsqu’il est conclu pour remplacer provisoirement un travailleur de l’entreprise en suspension légale du contrat de travail le nom et la
qualification du travailleur remplacé ;
• lorsqu’il comporte un terme précis, la date
d’échéance du terme et, le cas échéant, une
clause prévoyant le report du terme ;
• lorsqu’il ne comporte pas de terme précis, la
durée minimale pour laquelle il est conclu ;
• la désignation du poste de travail ou de
l’emploi occupé ;
• la durée de la période d’essai éventuellement
prévue.
Art.D.24-1.- A défaut de fixation par voie de
convention ou d’accord collectif, I’indemnité minimale de fin de contrat prévue dans les conditions
fixées par l’article L.24 est égale à 2,5 % du montant de la rémunération totale brute due au travail-
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