COUR D' ASSISES DE BAM AKO REPUBLIQUE DU MALl UN PEUPLE -·UN BUT- UNE FOI ARRET CONDAMNATION « AU NOM DU PEUPLE MALlEN » AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 Mai 2016 ARRET W64 /16 du 19/05/2016 La Cour d' Assises de Bamako, seant au Palais de Justice de ladite ville en son audience du Dix Neuf Mai Deux Mille Seize a laquelle siegeaient : Mr. Mohamed Abdourahamane M AIGA: Conseiller a Ia Cour d'Appel de Bamako ; Mr. Amadou H CISSE : Mr.Diahara COULIBALY : AFFAIRE MINISTERE PUBLIC Abel KONE :) Lassane K ElT A Djenebou CISSE : Madani TRAORE : PRESIDENT Conseillers a Ia Cour d' Appel ( de Bamako MEMBRES ) ) ) ASSESSEURS C ontr e Jeremie DIARRA En presence de Me BERTHE Rose DEMBELE, Substitut General pres Ia Cour d' Appel de Bamako. MINISTERE PUBLIC Avec ! 'assistance de Maitre DIAWARA Fatimata DE, GREFFIER a Ia Cour LA COUR , NATURE Vol qualifie VU ! 'arret no 181 de Ia Chambre d'Accusation de Ia Cour d' Appel de Bamakc en date du 29 Mars 2016 portant renvoi devant Ia Cour d'Assises de Bamako dE Jeremie DIARRA ne le 29 mai 1994 a Bamako, fils de Samuel et de Tabita DIARRA Apprenti-chauffeur, domicilie a Nafadji, celibataire sans enfant, de nationalite malienne se disant deja condamne a un (01) an et six mois d'emprisonnement ferme par I€ Tribunal correctionnel de ceans, servtce militaire non accompli ; Accuse de Vol qualifie : MD du 05/12/2015 Vu ! ' ordonnance de prise de corps decernee centre le susnomme et insere1 dans !'arret de renvoi ; Vu Ia declaration de Ia Cour d' Assises en dat e de ce jour portant a I majorite que !'accuse est coupable des faits qui lui sont reproches ; Vu Ia declaration de Ia meme Cour en date de ce jour portant a Ia majorit qu'il existe des circonst ances attenuantes en faveur de l'accuse , ou·l le Ministere Public en ses requisitions sur !'application de Ia peine au faits declares constants par Ia Cour et retenus a Ia charge de !' accuse ; ou·l le defenseur de !' accuse et !' accuse lui-meme qu,i a eu Ia parole I dernier en leurs moyens de defense ; Apres en avoir delibere conformement a Ia loi ; CONSIDERANT que les faits declares constants par Ia Cour d' Assises a charge de !' accuse sont prevus et reprimes par les articles 18, 252 et 253 du Coc Penal ; Vu lesdits artt cles, ensemble les dispositions des articles 346, 363,631 c Code de Procedure Penale et 728 du Code de Procedure Civile, Commerciale Sociale qui sont a t nsi con<;us : Article 18 du Code Penal : Si le Tribunal reconnalt au coupable des

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