5. J’ai examiné les faits de l’affaire tels que présentés par l’accusation. Ils montrent
que l'appelant vivait avec la mère de la plaignante au moment des faits. L'appelant
s’est alors enfui avec la plaignante. Au moment où l'appelant a été arrêté, la
plaignante était à vingt semaines de grossesse. L'appelant admet qu'il s’était enfui
avec la plaignante.
6. La Loi sur les Infractions Sexuelles ne reconnaît pas les pratiques traditionnelles
ou culturelles, par conséquent les termes «s’enfuir” ou« cohabitant » n’existent pas
dans cette loi. Ce qui est tout à fait regrettable, car il y a certains comportements
culturels ou sociaux qui ne devraient pas être ignorés, même lors de la création
d'une loi aussi novatrice et à portée significative que la Loi sur les Infractions
Sexuelles. Je dis à portée significative parce que les infractions innovantes créées
en vertu de la Loi sur les Infractions Sexuelles ne peuvent pas passer inaperçues.
Par exemple, les “personnes morales” et la création d'infractions susceptibles d'être
commises par celles-ci. La création du concept de “témoin vulnérable” et les
dispositions permettant qu’un témoignage puisse être donné par un témoin
intermédiaire pour le compte d’un témoin vulnérable.
7. Compte tenu de cette créativité, je ne veux pas accepter que certaines
dispositions puissent ne pas être innovées pour prendre des dispositions qui
permettraient au tribunal de traiter les «infractions» dans des circonstances telles
que le sexe chez les adolescentss, la cohabitation entre les personnes mineures etc.
8. Le présent cas aurait mieux été traité comme pratique culturelle ou sociale, en
particulier s’il est vrai que la plaignante et l’appelant ont cohabité . C’est inscrit au
dossier que l'appelant et la plaignante ont cohabité comme mari et femme au
moment de l'arrestation. La plaignante attend même l'enfant de l'appelant. L’appelant
plaide qu' à l'époque il était en train de construire sa famille et non en train de
commettre une infraction.
9. Il n'y a aucune excuse pour enlever un enfant de 14 ans et d’en faire sa femme.
Cela constitue une violation et un acte grave. Mais peut-on criminaliser ce qui est un
problème de société ou un comportement social commun? Je laisse au Parlement le
soin de répondre. La vérité est que cette loi nécessite d’être repensée et d’être
rédigée à nouveau pour tenir compte de toutes ces questions ainsi que d'autres
préoccupations concernant cette loi. Sans oublier que les peines prévues par la Loi
sont, dans certains cas, non seulement excessives mais évincent également le
pouvoir discrétionnaire de la cour. A tel point que le pouvoir discrétionnaire des
tribunaux de déterminer la peine appropriée leur est retiré. Ce qui est parfois
douloureux surtout dans les cas dignes d’intérêt.
10. Ceci dit, j’en reviens à l'appel. L'appelant a plaidé coupable à l'accusation. Cela
prouve son remords pour ses actions. Il a reçu cinq années de plus que la peine
minimale pour l'infraction. Le juge de première instance a indiqué dans la
condamnation que:
"L’accusé mérite une peine encore plus sévère étant donné qu'il est le beau-père de
la fille et a eu une liaison avec la mère. Ce qu'il a fait est déplorable, immoral et porte
atteinte aux traditions africaines "