portable du prévenu objet du scellé n°01/2018,ayant
servi à la commission des faits d’atteinte à la vie privée
de la victime, il convient d’ordonner sa confiscation ;
C-SUR LES DEPENS
Attendu qu’au sens de l’article 473 du Code de
Procédure Pénale, le prévenu reconnu coupable, est
également condamné aux dépens ; Qu’en l’espèce, Z.M a
été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de le condamner aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des enfants statuant en chambre de conseil,
contradictoirement, en matière correctionnelle et en
premier ressort :
Déclare le prévenu Z.M coupable des faits
d’atteinte à l’intimité de la vie privée à lui
reprochés ;
En répression le condamne à une peine
d’emprisonnement ferme d’un(01) mois ;
Donne acte à D.O de sa non constitution de partie
civile ;
Ordonne la confiscation du scellé découvert
composé d’un téléphone portable appartenant à
Z.M et pris en charge au greffe du Tribunal de
Grande Instance de Bobo-Dioulasso sous le
n°01/2018;
Condamne le prévenu aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Juge des
enfants de Bobo-Dioulasso, les jour, mois et an que
dessus et ont signé
Le Président
Le Greffier
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