Attendu que dans le cas d’espèce, il ressort aussi bien des pièces du dossier que de l’instruction à l’audience que Z.M a pris au moyen de son téléphone portable ,une photographie de la D.R par ruse ;que le prévenu luimême déclare que pour obtenir cette photographie, il a fait semblant de passer un appel téléphonique ;qu’il y’a lieu de constater l’absence de consentement de la victime ;que cette photographie a été faite alors que la victime se trouvait dans une chambre qui constitue un lieu privé ;Que le prévenu a en connaissance de cause pris la photo et l’a ensuite publiée dans deux groupes WhatsApp ;que son intention coupable est donc établie ; Qu’il sied conclure à la constitution des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée ; 2-Sur la peine Attendu que l’article 371-2 du code pénal punit d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement tout coupable d’atteinte à l’intimité de la vie privée ; Attendu que dans le cas d’espèce, Z.M a agi avec discernement ; Que cependant il convient de relever que le prévenu est un délinquant primaire ; Qu’en outre, il a reconnu son tort et a demandé pardon à plusieurs reprises à la victime et aux parents de celle-ci et enfin sollicité la clémence de la juridiction ; Que de ce qui précède, il sied le condamner à une peine d’emprisonnement ferme de un (01) mois; B-SUR LES SCELLES Attendu que selon l’article 373 alinéa 3 du code pénal, « le tribunal pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction, de tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l’article 371 ci-dessus » ;Que le téléphone 4

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