portable du prévenu objet du scellé n°01/2018,ayant servi à la commission des faits d’atteinte à la vie privée de la victime, il convient d’ordonner sa confiscation ; C-SUR LES DEPENS Attendu qu’au sens de l’article 473 du Code de Procédure Pénale, le prévenu reconnu coupable, est également condamné aux dépens ; Qu’en l’espèce, Z.M a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ; Qu’en conséquence, il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Juge des enfants statuant en chambre de conseil, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort :  Déclare le prévenu Z.M coupable des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée à lui reprochés ; En répression le condamne à une peine d’emprisonnement ferme d’un(01) mois ;  Donne acte à D.O de sa non constitution de partie civile ;  Ordonne la confiscation du scellé découvert composé d’un téléphone portable appartenant à Z.M et pris en charge au greffe du Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso sous le n°01/2018;  Condamne le prévenu aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Juge des enfants de Bobo-Dioulasso, les jour, mois et an que dessus et ont signé Le Président Le Greffier 5

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