Bobo-Dioulasso qui engageait devant le Juge des enfants des poursuites pour atteinte à l’intimité de la vie privée et le laissait libre; Le dossier a été enrôlé pour l’audience du 15 février 2018 ; à cette date, il a renvoyé au 22 février 2018 pour la production du rapport d’enquête sociale et pour la comparution de toutes les parties ; à cette dernière date, le dossier a été retenu ;le prévenu a de nouveau reconnu les faits et a demandé la clémence de la juridiction ; décrivant les circonstances, il précisait qu’après avoir entretenu des rapports sexuels avec D.R dans une chambre d’auberge, il a fait semblant de passer un appel téléphonique et a photographié la victime pendant qu’elle était assise toute nue sur le lit ; il a reconnu son tort et a déclaré avoir demandé pardon à plusieurs reprises à la victime et aux parents de celle-ci ; D.O père de la victime comparaissant à l’audience a déclaré ne pas se constituer partie civile ; Le Ministère public après avoir résumé les faits, a requis contre Z.M une peine d’emprisonnement de douze(12) mois assortie de sursis la confiscation du scellé composé d’un téléphone portable ; Le Juge des enfants a sur le siège, rendu sa décision en ces termes ; DISCUSSION A- SUR L’ACTION PUBLIQUE 1-Sur la culpabilité de Z.M Attendu que selon l’article 371-2 du code pénal, « Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant ou transmettant ,au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celleci » ;Que l’infraction pour être constituée suppose la prise ou la publication de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, l’absence de consentement de la victime et une intention coupable ; 3

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