Puis à l’issue des débats, le tribunal après en avoir délibéré
conformément à la loi, a statué en ces termes ;
II-
DISCUSSION
1- Sur la culpabilité du prévenu
Attendu que le prévenu K. O a été traduit devant le tribunal
de céans pour répondre des faits de viol commis sur la
personne de K. N, fille mineure âgée de quatorze (14) ans ;
Qu’il y a donc lieu de statuer contradictoirement à son
égard ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 de la loi n°0612015/CNT portant prévention, répression et réparation des
violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge
des victimes, l’infraction de viol pour être constituée, suppose
d’abord un acte de pénétration sexuelle de quelque nature
qu’il soit, lequel acte a été accompli sur une femme ou une
fille par violence, contrainte ou surprise et enfin une intention
coupable ;
Attendu qu’il résulte constamment des débats à l’audience et
des pièces du dossier, que le prévenu K. O a commis à deux
(02) reprises des actes matériels de pénétration sexuelle sur la
personne de la fille mineure K. N ; Que celui-ci reconnait
entièrement les faits à lui reprochés et ne les conteste pas en
soutenant par contre, que lesdits rapports ont été consommés
avec le consentement de la victime et qu’en contrepartie il
remettait à la victime une somme de mille cinq cent (1.500)
francs CFA ;
Que de tels agissements sont constitutifs d’infraction de viol
en ce sens que la victime qui est une fille mineure âgée
seulement de quatorze (14) ans au moment de la commission
des faits ; Que le prévenu prétend que sa victime a donné son
consentement à l’acte sexuel et que de ce fait l’infraction de
viol ne saurait être constituée ; Que de telles allégations
pèsent par leur légèreté et ne sauraient nullement constituer
un obstacle à la consommation de ladite infraction ;
Que même à supposer que la victime ait librement consenti à
l’acte sexuel, ledit consentement, parce qu’il émane d’une
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